Article L342-18 du Code du tourisme

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2016

Modifié par : ORDONNANCE n°2015-1174 du 23 septembre 2015 - art. 9

La servitude prévue aux articles L. 342-20 à L. 342-23 ne peut être établie qu'à l'intérieur des zones et des secteurs délimités dans les plans locaux d'urbanisme. Cette disposition n'est pas applicable aux servitudes instituées en vue de faciliter la pratique du ski de fond ou l'accès aux sites d'alpinisme, d'escalade en zone de montagne et de sports de nature au sens de l'article 50-1 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives ainsi que l'accès aux refuges de montagne.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
Sortie de vigueur le 30 décembre 2016
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Décisions13


1Tribunal administratif de Grenoble, 17 septembre 2013, n° 1001870
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L342-18 du code du tourisme : « La servitude prévue aux articles L. 342-20 à L. 342-23 ne peut être établie qu'à l'intérieur des zones et des secteurs délimités dans les plans locaux d'urbanisme ou dans les plans d'occupation des sols en application du 6° de l'article L. 123-1 du code de l'urbanisme. (…) » ; qu'aux termes de l'article 123-1 du code de l'urbanisme dans sa rédaction alors applicable : « (…) Les plans locaux d'urbanisme peuvent : (…)6° (…)délimiter les zones qui sont ou peuvent être aménagées en vue de la pratique du ski et les secteurs réservés aux remontées mécaniques en indiquant, le cas échéant, […]

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  • Servitude·
  • Justice administrative·
  • Commune·
  • Enquete publique·
  • Parcelle·
  • Commissaire enquêteur·
  • Urbanisme·
  • Plan·
  • Recours gracieux·
  • Conseil municipal

2CAA de LYON, 6ème chambre, 12 mars 2020, 18LY00832, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 6 février 2015 par lequel le préfet de la Haute-Savoie a, en application des articles L. 342-18 à L. 342-23 du code du tourisme, institué une servitude pour l'aménagement du domaine skiable des Carroz d'Arâches sur le territoire de la commune d'Arâches-la-Frasse et la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet de la Haute-Savoie sur son recours gracieux du 17 avril 2015 dirigé contre cet arrêté et de mettre à la charge de l'État les entiers dépens ainsi qu'une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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  • Régime issu de la loi du 9 janvier 1985 sur la montagne·
  • Prescriptions d'aménagement et d'urbanisme·
  • Urbanisme et aménagement du territoire·
  • Règles générales d'utilisation du sol·
  • Règles générales de l'urbanisme·
  • Servitude·
  • Tourisme·
  • Justice administrative·
  • Commune·
  • Plan

3Tribunal administratif de Grenoble, 6 novembre 2014, n° 1304241
Désistement

[…] 1°) d'annuler la délibération en date du 23 mai 2013 par laquelle le conseil municipal de la commune de Saint Bon Tarentaise a décidé d'engager la procédure visant à instaurer la servitude prévue par les articles L 342-18 à 26 du code du tourisme ;

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  • Commune·
  • Justice administrative·
  • Désistement·
  • Conseil municipal·
  • Tourisme·
  • Servitude·
  • Acte·
  • Tribunaux administratifs·
  • Ordonnance·
  • Maire
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