Code du tourisme / Partie législative / LIVRE III : ÉQUIPEMENTS ET AMÉNAGEMENTS / TITRE IV : AMÉNAGEMENTS ET RÉGLEMENTATION DES ESPACES À VOCATION TOURISTIQUE / Chapitre 2 : Montagne / Section 3 : Remontées mécaniques et pistes de ski
Article L342-19 du Code du tourisme
Chronologie des versions de l'article
Version01/01/2005
Entrée en vigueur le 1 janvier 2005
Est codifié par : Ordonnance 2004-1391 2004-12-20 JORF 24 décembre 2004
Dans les communes classées comme stations de sports d'hiver et d'alpinisme et pourvues d'un plan d'occupation des sols opposable au 10 janvier 1985 ou d'un plan local d'urbanisme, les dispositions de l'article L. 342-18 s'appliquent à partir de l'approbation de la modification ou de la révision de ce plan.
Commentaire • 0
Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.
Décision • 1
1. CAA de LYON, 6ème chambre, 12 mars 2020, 18LY00832, Inédit au recueil Lebon
Rejet
[…] – l'arrêté en litige méconnaît les articles L. 342-18 et L. 342-19 du code du tourisme, dès lors qu'à la date de son édiction, la commune d'Arâches-la-Frasse n'était pas classée en station de sports d'hiver et d'alpinisme ni en commune touristique ;
Lire la suite…- Régime issu de la loi du 9 janvier 1985 sur la montagne·
- Prescriptions d'aménagement et d'urbanisme·
- Urbanisme et aménagement du territoire·
- Règles générales d'utilisation du sol·
- Règles générales de l'urbanisme·
- Servitude·
- Tourisme·
- Justice administrative·
- Commune·
- Plan