Code du tourisme / Partie législative / LIVRE III : ÉQUIPEMENTS ET AMÉNAGEMENTS / TITRE IV : AMÉNAGEMENTS ET RÉGLEMENTATION DES ESPACES À VOCATION TOURISTIQUE / Chapitre 2 : Montagne / Section 3 : Remontées mécaniques et pistes de ski
Article L342-20 du Code du tourisme
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 30 décembre 2016
Est codifié par : Ordonnance n° 2004-1391 du 20 décembre 2004
Modifié par : LOI n°2016-1888 du 28 décembre 2016 - art. 68
Les propriétés privées ou faisant partie du domaine privé d'une collectivité publique peuvent être grevées, au profit de la commune, du groupement de communes, du département ou du syndicat mixte concerné, d'une servitude destinée à assurer le passage, l'aménagement et l'équipement des pistes de ski alpin et des sites nordiques destinés à accueillir des loisirs de neige non motorisés organisés, le survol des terrains où doivent être implantées des remontées mécaniques, l'implantation des supports de lignes dont l'emprise au sol est inférieure à quatre mètres carrés, le passage des pistes de montée, les accès nécessaires à l'implantation, l'entretien et la protection des pistes et des installations de remontée mécanique.
Après avis consultatif de la chambre d'agriculture, une servitude peut être instituée pour assurer, dans le périmètre d'un site nordique ou d'un domaine skiable, le passage, l'aménagement et l'équipement de pistes de loisirs non motorisés en dehors des périodes d'enneigement. Cet avis est réputé favorable s'il n'intervient pas dans un délai de deux mois à compter de la transmission de la demande d'institution de la servitude.
Lorsque la situation géographique le nécessite, une servitude peut être instituée pour assurer les accès aux sites d'alpinisme, d'escalade en zone de montagne et de sports de nature, au sens de l'article L. 311-1 du code du sport, ainsi que les accès aux refuges de montagne.
Commentaires • 21
[…] - Article 54 Modifié par Loi 2006-872 2006-07-13 art. 4 VI JORF 16 juillet 2006 Lorsque la servitude instituée en vertu des articles L . 342 - 20 à L . 342 -23 du code du tourisme […]
Lire la suite…Décisions • 44
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 342-20 du code du tourisme : « Les propriétés privées ou faisant partie du domaine privé d'une collectivité publique peuvent être grevées, au profit de la commune, du groupement de communes, du département ou du syndicat mixte concerné, […]
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 342-20 du code du tourisme : « Les propriétés privées ou faisant partie du domaine privé d'une collectivité publique peuvent être grevées, au profit de la commune, du groupement de communes, du département ou du syndicat mixte concerné, […]
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3. Tribunal administratif de Grenoble, 17 septembre 2013, n° 1001870
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L342-18 du code du tourisme : « La servitude prévue aux articles L. 342-20 à L. 342-23 ne peut être établie qu'à l'intérieur des zones et des secteurs délimités dans les plans locaux d'urbanisme ou dans les plans d'occupation des sols en application du 6° de l'article L. 123-1 du code de l'urbanisme. (…) » ; qu'aux termes de l'article 123-1 du code de l'urbanisme dans sa rédaction alors applicable : « (…) Les plans locaux d'urbanisme peuvent : (…)6° (…)délimiter les zones qui sont ou peuvent être aménagées en vue de la pratique du ski et les secteurs réservés aux remontées mécaniques en indiquant, le cas échéant, […]
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L'article L. 2121-13 du CGCT permet aux conseillers de solliciter des précisions ou explications (CE 14 novembre 2012, Commune de Mandelieu-la-Napoule, n° 342327, Ensuite, l'article 3 de la convention prévoit les modalités de calcul de la contrepartie financière de la mise à disposition de la parcelle, l'article 7 les conditions financières du bail et son annexe 1 la superficie de la parcelle objet du contrat. […]
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