Article L342-21 du Code du tourisme

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Version01/01/2005
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Version15/04/2006

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : 2, Loi 85-30 1985-01-09 art. 53, al

Entrée en vigueur le 15 avril 2006

Est codifié par : Ordonnance 2004-1391 2004-12-20 JORF 24 décembre 2004

Modifié par : Loi n°2006-437 du 14 avril 2006 - art. 25 () JORF 15 avril 2006

La servitude est créée par décision motivée de l'autorité administrative compétente sur proposition de l'organe délibérant de la commune, du groupement de communes, du département ou du syndicat mixte intéressé, après enquête parcellaire effectuée comme en matière d'expropriation. En cas d'opposition du conseil municipal d'une commune intéressée, elle est créée par décret en Conseil d'Etat. Le dossier de la servitude est tenu à la disposition du public pendant un mois à la mairie de la commune concernée.
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Entrée en vigueur le 15 avril 2006

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Décisions27


1Tribunal administratif de Grenoble, 28 mars 2014, n° 1103177
Rejet

[…] — de condamner la commune de Mont de Lans à lui verser la somme de 10 000 euros en réparation des préjudices subis du fait de la violation des formalités légales liées à l'établissement d'une servitude au titre de l'article L. 342-21 du code du tourisme ;

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  • Commune·
  • Justice administrative·
  • Prescription quadriennale·
  • Parcelle·
  • École·
  • Tourisme·
  • Maire·
  • Créance·
  • Réparation·
  • Droit de propriété

2Tribunal administratif de Grenoble, 17 septembre 2013, n° 1001870
Rejet

[…] d'une servitude destinée à assurer le passage, […] qu'aux termes de l'article L . 342 - 21 du même code : « La servitude est créée par décision motivée de l'autorité administrative compétente sur proposition de l'organe délibérant de la commune, […] Considérant qu'aux termes de l'article L342 -18 du code du tourisme : « La servitude prévue aux articles L . 342 -20 à L . 342 […]

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  • Servitude·
  • Justice administrative·
  • Commune·
  • Enquete publique·
  • Parcelle·
  • Commissaire enquêteur·
  • Urbanisme·
  • Plan·
  • Recours gracieux·
  • Conseil municipal

3Tribunal administratif de Grenoble, 26 mars 2013, n° 0905870
Rejet Cour administrative d'appel : Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 342-20 du code du tourisme : « Les propriétés privées ou faisant partie du domaine privé d'une collectivité publique peuvent être grevées au profit de la commune ou du groupement de communes concernés d'une servitude destinée à assurer le passage, l'aménagement et l 'équipement des pistes de ski et des sites nordiques, […] l'entretien et la protection des pistes et des installations de remontée mécanique (…) » ; ; qu'aux termes de l'article L.342-21 du même code : « La servitude est créée par décision motivée de l'autorité administrative compétente sur proposition de l'organe délibérant de la commune, du groupement de communes, […]

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  • Servitude·
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  • Tourisme·
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  • Développement durable
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