Code du tourisme / Partie législative / LIVRE III : ÉQUIPEMENTS ET AMÉNAGEMENTS / TITRE IV : AMÉNAGEMENTS ET RÉGLEMENTATION DES ESPACES À VOCATION TOURISTIQUE / Chapitre 2 : Montagne / Section 3 : Remontées mécaniques et pistes de ski
Article L342-22 du Code du tourisme
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2005
Est codifié par : Ordonnance 2004-1391 2004-12-20 JORF 24 décembre 2004
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Décisions • 22
[…] 5. Considérant qu'aux termes de l'article L. 342-22 du code du tourisme : « Cette décision définit le tracé, la largeur et les caractéristiques de la servitude, ainsi que les conditions auxquelles la réalisation des travaux est subordonnée. Elle définit, le cas échéant, les conditions et, éventuellement, les aménagements de protection auxquels la création de la servitude est subordonnée et les obligations auxquelles le bénéficiaire est tenu du fait de l'établissement de la servitude. Elle définit également les périodes de l'année pendant lesquelles, compte tenu de l'enneigement et du cours des travaux agricoles, la servitude s'applique partiellement ou totalement. » ;
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[…] — est entaché d'un vice d'incompétence ; — est insuffisamment motivé ; — méconnaît les dispositions de l'article L.342-22 du code du tourisme ; — porte atteinte au droit de propriété. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 juin 2023, le préfet de la Haute-Savoie conclut au rejet de la requête et à la condamnation de la partie adverse aux entiers dépens.
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3. CAA de LYON, 6ème chambre, 12 mars 2020, 18LY00832, Inédit au recueil Lebon
[…] 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 342-22 du code du tourisme : « Cette décision définit le tracé, la largeur et les caractéristiques de la servitude, ainsi que les conditions auxquelles la réalisation des travaux est subordonnée. Elle définit, le cas échéant, les conditions et, éventuellement, les aménagements de protection auxquels la création de la servitude est subordonnée et les obligations auxquelles le bénéficiaire est tenu du fait de l'établissement de la servitude. Elle définit également les périodes de l'année pendant lesquelles, compte tenu de l'enneigement et du cours des travaux agricoles, la servitude s'applique partiellement ou totalement. ».
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