Article L342-22 du Code du tourisme

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2005

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : 3, Loi 85-30 1985-01-09 art. 53, al

Entrée en vigueur le 1 janvier 2005

Est codifié par : Ordonnance 2004-1391 2004-12-20 JORF 24 décembre 2004

Cette décision définit le tracé, la largeur et les caractéristiques de la servitude, ainsi que les conditions auxquelles la réalisation des travaux est subordonnée. Elle définit, le cas échéant, les conditions et, éventuellement, les aménagements de protection auxquels la création de la servitude est subordonnée et les obligations auxquelles le bénéficiaire est tenu du fait de l'établissement de la servitude. Elle définit également les périodes de l'année pendant lesquelles, compte tenu de l'enneigement et du cours des travaux agricoles, la servitude s'applique partiellement ou totalement.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 janvier 2005

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décisions22


1Tribunal administratif de Grenoble, 30 décembre 2013, n° 1103927
Rejet

[…] 5. Considérant qu'aux termes de l'article L. 342-22 du code du tourisme : « Cette décision définit le tracé, la largeur et les caractéristiques de la servitude, ainsi que les conditions auxquelles la réalisation des travaux est subordonnée. Elle définit, le cas échéant, les conditions et, éventuellement, les aménagements de protection auxquels la création de la servitude est subordonnée et les obligations auxquelles le bénéficiaire est tenu du fait de l'établissement de la servitude. Elle définit également les périodes de l'année pendant lesquelles, compte tenu de l'enneigement et du cours des travaux agricoles, la servitude s'applique partiellement ou totalement. » ;

 Lire la suite…
  • Servitude·
  • Justice administrative·
  • Commune·
  • Tourisme·
  • Propriété privée·
  • Écologie·
  • Parcelle·
  • Développement durable·
  • Recours gracieux·
  • Récolte

2Tribunal administratif de Grenoble, 27 juillet 2023, n° 2208471
Rejet

[…] — est entaché d'un vice d'incompétence ; — est insuffisamment motivé ; — méconnaît les dispositions de l'article L.342-22 du code du tourisme ; — porte atteinte au droit de propriété. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 juin 2023, le préfet de la Haute-Savoie conclut au rejet de la requête et à la condamnation de la partie adverse aux entiers dépens.

 Lire la suite…
  • Justice administrative·
  • Commissaire de justice·
  • Conseil municipal·
  • Délibération·
  • Tourisme·
  • Annulation·
  • Recours·
  • Notification·
  • Associations·
  • Ascenseur

3CAA de LYON, 6ème chambre, 12 mars 2020, 18LY00832, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 342-22 du code du tourisme : « Cette décision définit le tracé, la largeur et les caractéristiques de la servitude, ainsi que les conditions auxquelles la réalisation des travaux est subordonnée. Elle définit, le cas échéant, les conditions et, éventuellement, les aménagements de protection auxquels la création de la servitude est subordonnée et les obligations auxquelles le bénéficiaire est tenu du fait de l'établissement de la servitude. Elle définit également les périodes de l'année pendant lesquelles, compte tenu de l'enneigement et du cours des travaux agricoles, la servitude s'applique partiellement ou totalement. ».

 Lire la suite…
  • Régime issu de la loi du 9 janvier 1985 sur la montagne·
  • Prescriptions d'aménagement et d'urbanisme·
  • Urbanisme et aménagement du territoire·
  • Règles générales d'utilisation du sol·
  • Règles générales de l'urbanisme·
  • Servitude·
  • Tourisme·
  • Justice administrative·
  • Commune·
  • Plan
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).