Article L342-23 du Code du tourisme

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Version24/02/2005
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Version13/01/2011
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Version27/03/2014
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Version01/01/2016

Entrée en vigueur le 1 janvier 2016

Modifié par : LOI n° 2010-788 du 12 juillet 2010 - art. 19 (V)

Modifié par : ORDONNANCE n°2015-1174 du 23 septembre 2015 - art. 9

La servitude ne peut grever les terrains situés à moins de vingt mètres des bâtiments à usage d'habitation ou professionnel édifiés ou dont la construction a été autorisée avant la date de délimitation des zones et secteurs prévus à l'article L. 151-38 du code de l'urbanisme, ni les terrains attenant à des maisons d'habitation et clos de murs à la date de cette délimitation sauf :

-dans le cas où la construction desdits bâtiments est postérieure à l'existence effective de la piste ou des équipements ;

-dans le cas où l'existence effective de la piste ou des équipements est antérieure à l'entrée en vigueur de la loi n° 2005-157 du 23 février 2005 relative au développement des territoires ruraux ;

-dans le cas où l'institution de la servitude est le seul moyen d'assurer la réalisation des pistes, des équipements ou des accès visés à l'article L. 342-20 du présent code.

Le bénéficiaire de la servitude est subrogé au propriétaire du fonds dans l'accomplissement de toutes les formalités nécessaires à l'aménagement des pistes et équipements auxquels celui-ci pourrait être tenu en application d'une autre législation.

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 2 février 2016

Loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne - Article 54 Modifié par Loi 2006-872 2006-07-13 art. 4 VI JORF 16 juillet 2006 Lorsque la servitude instituée en vertu des articles L. 342-20 à L. 342-23 du code du tourisme est susceptible de compromettre gravement l'exploitation agricole ou sylvicole d'un terrain grevé, son ou ses propriétaires peuvent, à compter de la publication de l'acte créant la servitude, mettre en demeure son bénéficiaire de procéder à l'acquisition du terrain grevé dans les conditions et délais prévus par les articles L. […] A défaut d'accord amiable, […]

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Décisions25


1Tribunal administratif de Marseille, 18 août 2015, n° 1403085, 1407888
Non-lieu à statuer Cour administrative d'appel : Annulation

[…] Vu I) le déféré, enregistré sous le numéro 1403085, le 23 avril 2014, présenté par le préfet des Alpes de Haute-Provence, qui demande d'annuler la délibération du 30 octobre 2013 par laquelle la communauté de communes de la Vallée de l'Ubaye a approuvé le protocole d'accord portant sur la reprise de la station du Sauze Super-Sauze ; […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 342-20 du code du tourisme : « Les propriétés privées ou faisant partie du domaine privé d'une collectivité publique peuvent être grevées, au profit de la commune, du groupement de communes, du département ou du syndicat mixte concerné, […]

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  • Communauté de communes·
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  • Montagne·
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  • Collectivités territoriales·
  • Accord·
  • Protocole d'accord·
  • Délégation

2Tribunal administratif de Grenoble, 17 septembre 2013, n° 1001870
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L342-18 du code du tourisme : « La servitude prévue aux articles L. 342-20 à L. 342-23 ne peut être établie qu'à l'intérieur des zones et des secteurs délimités dans les plans locaux d'urbanisme ou dans les plans d'occupation des sols en application du 6° de l'article L. 123-1 du code de l'urbanisme. (…) » ; qu'aux termes de l'article 123-1 du code de l'urbanisme dans sa rédaction alors applicable : « (…) Les plans locaux d'urbanisme peuvent : (…)6° (…)délimiter les zones qui sont ou peuvent être aménagées en vue de la pratique du ski et les secteurs réservés aux remontées mécaniques en indiquant, le cas échéant, […]

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  • Servitude·
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  • Parcelle·
  • Commissaire enquêteur·
  • Urbanisme·
  • Plan·
  • Recours gracieux·
  • Conseil municipal

3CAA de LYON, 6ème chambre, 12 mars 2020, 18LY00832, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 6 février 2015 par lequel le préfet de la Haute-Savoie a, en application des articles L. 342-18 à L. 342-23 du code du tourisme, institué une servitude pour l'aménagement du domaine skiable des Carroz d'Arâches sur le territoire de la commune d'Arâches-la-Frasse et la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet de la Haute-Savoie sur son recours gracieux du 17 avril 2015 dirigé contre cet arrêté et de mettre à la charge de l'État les entiers dépens ainsi qu'une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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  • Régime issu de la loi du 9 janvier 1985 sur la montagne·
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