Code du tourisme / Partie législative / LIVRE III : ÉQUIPEMENTS ET AMÉNAGEMENTS / TITRE IV : AMÉNAGEMENTS ET RÉGLEMENTATION DES ESPACES À VOCATION TOURISTIQUE / Chapitre 3 : Espace rural et naturel / Section 2 : Parcs nationaux et régionaux / Sous-section 2 : Parcs naturels régionaux
Article L343-5 du Code du tourisme
Chronologie des versions de l'article
Version01/01/2005
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Version31/12/2005
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Version10/08/2016
Entrée en vigueur le 10 août 2016
Est codifié par : Ordonnance n° 2004-1391 du 20 décembre 2004
Modifié par : LOI n°2016-1087 du 8 août 2016 - art. 54 (V)
Les règles relatives à la circulation des véhicules à moteur sur les voies et chemins dans les parcs naturels régionaux sont fixées par l'article L. 362-1 du code de l'environnement.
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