Article R342-16 du Code du tourisme

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Version16/05/2007

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret 1942-03-22 art. 80-4 (remontées mécaniques), Décret 1942-03-22 art. 80-3 (remontées mécaniques)

Entrée en vigueur le 16 mai 2007

Est créé par : Décret n°2007-934 du 15 mai 2007 - art. 1 () JORF 16 mai 2007

Est codifié par : Décret 2006-1229 2006-10-06 JORF 7 octobre 2006

Les agréments mentionnés aux articles R. 342-5 et R. 342-15 peuvent prévoir que les interventions de leurs bénéficiaires sont limitées à certaines catégories d'appareils et à certaines catégories de vérifications.
L'agrément peut être suspendu ou retiré s'il est constaté qu'une des conditions de sa délivrance n'est plus remplie ou en cas d'inobservation de la réglementation. Cette suspension ou ce retrait est prononcé après que le titulaire a été mis à même de présenter ses observations. En cas d'urgence, la suspension de l'agrément est immédiate.
Un arrêté du ministre chargé des transports précise les conditions de délivrance des agréments précités notamment en ce qui concerne la qualification, les compétences et les moyens requis de la part des demandeurs ainsi que les conditions de suspension ou de retrait.
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