Article R342-17 du Code du tourisme

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Version16/05/2007
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Version26/02/2021

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret 1942-03-22 art. 80-3 (remontées mécaniques), Décret 1942-03-22 art. 80-4 (remontées mécaniques)

Entrée en vigueur le 26 février 2021

Est codifié par : Décret n°2006-1229 du 6 octobre 2006

Modifié par : Décret n°2021-207 du 24 février 2021 - art. 1

Toute modification susceptible d'affecter la sécurité d'une remontée mécanique ou d'un tapis roulant fait l'objet d'une déclaration au préfet au moins un mois avant sa mise en oeuvre. A cette fin, le maître d'ouvrage transmet au préfet un dossier décrivant la modification envisagée et comprenant, le cas échéant, le rapport de sécurité prévu par l'article 8 du règlement (UE) 2016/424 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 relatif aux installations à câbles et abrogeant la directive 2000/9/ CE pour la partie modifiée.

Si, au vu du dossier transmis, il ressort que la modification envisagée remet en cause de manière significative les caractéristiques principales de l'installation, son emplacement et la nature des ouvrages ou sa capacité de transport, le préfet peut, dans un délai ne pouvant excéder un mois, la soumettre à l'autorisation prévue à l'article L. 472-1 du code de l'urbanisme.

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Entrée en vigueur le 26 février 2021
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