Article R342-18 du Code du tourisme

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Version16/05/2007
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Version01/04/2016

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret 1942-03-22 art. 80-4 (remontées mécaniques), Décret 1942-03-22 art. 80-3 (remontées mécaniques)

Entrée en vigueur le 16 mai 2007

Est créé par : Décret n°2007-934 du 15 mai 2007 - art. 1 () JORF 16 mai 2007

Est codifié par : Décret 2006-1229 2006-10-06 JORF 7 octobre 2006

Le préfet est l'autorité compétente de l'Etat qui peut prescrire la mise en oeuvre d'une ou plusieurs mesures prévues au second alinéa du III et au IV de l'article L. 342-17 et, en cas de menace persistante pour la sécurité, imposer la suspension ou l'arrêt de l'exploitation de la remontée mécanique ou du tapis roulant en cause.
Si le défaut constaté sur une installation est susceptible de se rencontrer sur d'autres installations techniquement semblables, le préfet peut, après consultation du service technique des remontées mécaniques et des transports guidés, prononcer dans les mêmes conditions que celles prévues au IV de l'article L. 342-17 précité, la suspension ou l'arrêt des installations concernées.
En cas d'implantation d'installations techniquement semblables sur plusieurs départements, le ministre chargé des transports est l'autorité compétente de l'Etat visée au III et IV de l'article L. 342-17.
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Entrée en vigueur le 16 mai 2007
Sortie de vigueur le 1 avril 2016
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