Code du tourisme / Partie réglementaire / LIVRE III : ÉQUIPEMENTS ET AMÉNAGEMENTS / TITRE IV : AMÉNAGEMENTS ET RÉGLEMENTATION DES ESPACES À VOCATION TOURISTIQUE / Chapitre II : Montagne / Section 3 : Remontées mécaniques, pistes de ski et tapis roulants / Sous-section 1 : Dispositions communes aux remontées mécaniques et aux tapis roulants
Article R342-20 du Code du tourisme
Chronologie des versions de l'article
Version16/05/2007
Entrée en vigueur le 16 mai 2007
Est créé par : Décret n°2007-934 du 15 mai 2007 - art. 1 () JORF 16 mai 2007
Est codifié par : Décret 2006-1229 2006-10-06 JORF 7 octobre 2006
Le fait pour toute personne d'utiliser une remontée mécanique ou tapis roulant sans titre de transport ou muni d'un titre de transport non valable est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe.
Pour les infractions prévues à l'alinéa précédent, le montant de l'indemnité forfaitaire prévue par l'article 529-4 du code de procédure pénale est fixé à cinq fois la valeur du forfait journalier correspondant à la remontée mécanique ou au tapis roulant considéré, ou, à défaut, à cinq fois la valeur du billet aller et retour sur cette remontée mécanique ou ce tapis roulant. Le montant de cette indemnité forfaitaire est arrondi à l'euro immédiatement supérieur.
Pour les infractions prévues à l'alinéa précédent, le montant de l'indemnité forfaitaire prévue par l'article 529-4 du code de procédure pénale est fixé à cinq fois la valeur du forfait journalier correspondant à la remontée mécanique ou au tapis roulant considéré, ou, à défaut, à cinq fois la valeur du billet aller et retour sur cette remontée mécanique ou ce tapis roulant. Le montant de cette indemnité forfaitaire est arrondi à l'euro immédiatement supérieur.
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