Code du tourisme / Partie réglementaire / LIVRE III : ÉQUIPEMENTS ET AMÉNAGEMENTS / TITRE IV : AMÉNAGEMENTS ET RÉGLEMENTATION DES ESPACES À VOCATION TOURISTIQUE / Chapitre II : Montagne / Section 3 : Remontées mécaniques, pistes de ski et tapis roulants / Sous-section 2 : Dispositions spécifiques aux remontées mécaniques
Article R342-23 du Code du tourisme
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 16 mai 2007
Est créé par : Décret n°2007-934 du 15 mai 2007 - art. 1 () JORF 16 mai 2007 rectificatif JORF 6 octobre 2007
Est codifié par : Décret 2006-1229 2006-10-06 JORF 7 octobre 2006
a) La description de l'organisation du projet ;
b) La vérification de l'adaptation du projet au terrain, notamment en matière de choix d'emplacement des gares et pylônes et de type de système de sauvetage ;
c) La vérification de la cohérence générale de la conception du projet, y compris les conditions d'utilisation des constituants de sécurité et des sous-systèmes au sens du décret n° 2003-426 du 9 mai 2003 mentionné à l'article D. 342-21 ;
d) La production du rapport de sécurité prévu par l'article 4 du même décret ;
e) La vérification de la conformité du projet à la réglementation technique et de sécurité prévue à l'article R. 342-3 ;
f) La direction des réunions de chantier et l'établissement de leurs comptes rendus ;
g) La vérification de la conformité de l'installation réalisée au projet adopté ;
h) La réception du génie civil, y compris le contrôle des essais réalisés sur site ;
i) La direction des essais probatoires de l'installation ;
j) L'établissement du dossier de demande d'autorisation de mise en exploitation prévu à l'article R. 472-15 du code de l'urbanisme.
Les conditions d'application du présent article sont précisées, en tant que de besoin, par un arrêté du ministre chargé des transports.
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Décision • 1
1. Cour d'appel de Grenoble, 2ème chambre, 28 septembre 2021, n° 21/00076
[…] DESIGNER l'un des spécialistes figurant sur la liste des maîtres d''uvres agréés conformément aux dispositions de l'article R 342-5 du Code du Tourisme avec pour mission de : […] En tant que maître d'oeuvre d'un téléphérique, la société B était également chargée d'une mission téléphérique, définie par les dispositions de l'article R342-23 du code du tourisme :
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