Article R342-23 du Code du tourisme

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Version16/05/2007
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Version26/02/2021

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret 1942-03-22 art. 80-4 (remontées mécaniques), Décret 1942-03-22 art. 80-3 (remontées mécaniques)

Entrée en vigueur le 16 mai 2007

Est créé par : Décret n°2007-934 du 15 mai 2007 - art. 1 () JORF 16 mai 2007 rectificatif JORF 6 octobre 2007

Est codifié par : Décret 2006-1229 2006-10-06 JORF 7 octobre 2006

Les fonctions exercées par le maître d'oeuvre prévu à l'article R 342-4 comprennent au moins :
a) La description de l'organisation du projet ;
b) La vérification de l'adaptation du projet au terrain, notamment en matière de choix d'emplacement des gares et pylônes et de type de système de sauvetage ;
c) La vérification de la cohérence générale de la conception du projet, y compris les conditions d'utilisation des constituants de sécurité et des sous-systèmes au sens du décret n° 2003-426 du 9 mai 2003 mentionné à l'article D. 342-21 ;
d) La production du rapport de sécurité prévu par l'article 4 du même décret ;
e) La vérification de la conformité du projet à la réglementation technique et de sécurité prévue à l'article R. 342-3 ;
f) La direction des réunions de chantier et l'établissement de leurs comptes rendus ;
g) La vérification de la conformité de l'installation réalisée au projet adopté ;
h) La réception du génie civil, y compris le contrôle des essais réalisés sur site ;
i) La direction des essais probatoires de l'installation ;
j) L'établissement du dossier de demande d'autorisation de mise en exploitation prévu à l'article R. 472-15 du code de l'urbanisme.
Les conditions d'application du présent article sont précisées, en tant que de besoin, par un arrêté du ministre chargé des transports.
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Entrée en vigueur le 16 mai 2007
Sortie de vigueur le 26 février 2021
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Décision1


1Cour d'appel de Grenoble, 2ème chambre, 28 septembre 2021, n° 21/00076
Infirmation partielle

[…] DESIGNER l'un des spécialistes figurant sur la liste des maîtres d''uvres agréés conformément aux dispositions de l'article R 342-5 du Code du Tourisme avec pour mission de : […] En tant que maître d'oeuvre d'un téléphérique, la société B était également chargée d'une mission téléphérique, définie par les dispositions de l'article R342-23 du code du tourisme :

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