Article R342-25 du Code du tourisme

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Version16/05/2007
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Version26/02/2021
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Version01/07/2021

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret 1942-03-22 art. 80-4 (remontées mécaniques), Décret 1942-03-22 art. 80-3 (remontées mécaniques)

Entrée en vigueur le 16 mai 2007

Est créé par : Décret n°2007-934 du 15 mai 2007 - art. 1 () JORF 16 mai 2007 rectificatif JORF 6 octobre 2007

Est codifié par : Décret 2006-1229 2006-10-06 JORF 7 octobre 2006

Les fondations, ancrages et superstructures des remontées mécaniques, à l'exception des téléskis et à l'exclusion des parties mobiles ou sujettes à l'usure, sont soumis à un contrôle technique portant sur leur conception et leur exécution.
Ce contrôle est exercé par un contrôleur technique choisi par le maître d'ouvrage parmi les contrôleurs agréés en application des dispositions de l'article L. 111-25 du code de la construction et de l'habitation, dans le respect des règles et sous les peines fixées en matière de contrôle technique obligatoire par ce code.
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Entrée en vigueur le 16 mai 2007
Sortie de vigueur le 26 février 2021
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