Article R342-28 du Code du tourisme

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Version16/05/2007

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret 1942-03-22 art. 80-3 (remontées mécaniques), Décret 1942-03-22 art. 80-4 (remontées mécaniques)

Entrée en vigueur le 16 mai 2007

Est créé par : Décret n°2007-934 du 15 mai 2007 - art. 1 () JORF 16 mai 2007

Est codifié par : Décret 2006-1229 2006-10-06 JORF 7 octobre 2006

Lorsque la demande d'autorisation de mise en exploitation prévue à l'article L. 342-17-1 concerne un tapis roulant ne présentant pas les mêmes caractéristiques techniques et les mêmes conditions d'utilisation que celles d'un tapis déjà autorisé, le préfet sollicite, au titre de l'article R. 472-18 du code de l'urbanisme, l'avis du service technique des remontées mécaniques et des transports guidés.
Cet avis, dénommé " avis de type ", précise notamment les caractéristiques techniques ainsi que les conditions d'utilisation du tapis concerné permettant d'assurer la sécurité des usagers. Il est rendu dans un délai de deux mois.
L'avis de type peut également être sollicité, dans les mêmes conditions que celles prévues à l'alinéa précédent, par un constructeur de tapis roulant indépendamment de toute demande d'autorisation de mise en exploitation.
Un arrêté du ministre chargé des transports précise les conditions dans lesquelles l'avis de type est publié ainsi que celles suivant lesquelles le service technique des remontées mécaniques et des transports guidés peut délivrer cet avis pour les types de tapis mis en service après le 15 septembre 2004.
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