Article R342-5 du Code du tourisme

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Version07/10/2006
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Version16/05/2007
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Version21/06/2020

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°87-815 du 5 octobre 1987 - art. 2 (Ab)

Entrée en vigueur le 21 juin 2020

Est codifié par : Décret n°2006-1229 du 6 octobre 2006

Modifié par : Décret n°2020-752 du 19 juin 2020 - art. 22

A compter du 1er janvier 2009, toute personne exerçant les fonctions du maître d'oeuvre mentionné à l'article R. 342-4 doit être préalablement agréée par le directeur du service technique des remontées mécaniques et des transports guidés. Cet agrément est délivré pour une durée maximale de cinq ans dans les conditions prévues à l'article R. 342-16.

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Entrée en vigueur le 21 juin 2020
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Décision1


1Cour d'appel de Grenoble, 2ème chambre, 28 septembre 2021, n° 21/00076
Infirmation partielle

[…] DESIGNER l'un des spécialistes figurant sur la liste des maîtres d''uvres agréés conformément aux dispositions de l'article R 342-5 du Code du Tourisme avec pour mission de : […] En tant que maître d'oeuvre d'un téléphérique, la société B était également chargée d'une mission téléphérique, définie par les dispositions de l'article R342-23 du code du tourisme :

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  • Europe·
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  • Assureur·
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  • Franchise·
  • Maître d'oeuvre·
  • Expertise
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