Code du tourisme / Partie réglementaire / LIVRE III : ÉQUIPEMENTS ET AMÉNAGEMENTS / TITRE IV : AMÉNAGEMENTS ET RÉGLEMENTATION DES ESPACES À VOCATION TOURISTIQUE / Chapitre II : Montagne / Section 3 : Remontées mécaniques, pistes de ski et tapis roulants / Sous-section 1 : Dispositions communes aux remontées mécaniques et aux tapis roulants
Article R342-5 du Code du tourisme
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 21 juin 2020
Est codifié par : Décret n°2006-1229 du 6 octobre 2006
Modifié par : Décret n°2020-752 du 19 juin 2020 - art. 22
A compter du 1er janvier 2009, toute personne exerçant les fonctions du maître d'oeuvre mentionné à l'article R. 342-4 doit être préalablement agréée par le directeur du service technique des remontées mécaniques et des transports guidés. Cet agrément est délivré pour une durée maximale de cinq ans dans les conditions prévues à l'article R. 342-16.
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Décision • 1
1. Cour d'appel de Grenoble, 2ème chambre, 28 septembre 2021, n° 21/00076
[…] DESIGNER l'un des spécialistes figurant sur la liste des maîtres d''uvres agréés conformément aux dispositions de l'article R 342-5 du Code du Tourisme avec pour mission de : […] En tant que maître d'oeuvre d'un téléphérique, la société B était également chargée d'une mission téléphérique, définie par les dispositions de l'article R342-23 du code du tourisme :
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