Article R342-12 du Code du tourisme

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Version07/10/2006
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Version16/05/2007
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Version01/04/2016

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°87-815 du 5 octobre 1987 - art. 8 (Ab)

Entrée en vigueur le 16 mai 2007

Est codifié par : Décret 2006-1229 2006-10-06 JORF 7 octobre 2006

Modifié par : Décret n°2007-934 du 15 mai 2007 - art. 1 () JORF 16 mai 2007

L'exploitant désigne un chef d'exploitation chargé d'assurer la direction technique d'une ou plusieurs remontées mécaniques ou tapis roulants et en informe le préfet.
L'exploitant prend les mesures appropriées pour que l'organisation du travail respecte la réglementation technique et de sécurité prévue à l'article R. 342-3 et que le personnel affecté aux tâches de sécurité soit en nombre suffisant et correctement formé.
Pour chaque remontée mécanique ou tapis roulant, l'exploitant tient à jour un registre d'exploitation dans lequel sont notamment consignées les interventions effectuées en exploitation sur l'installation.
Un arrêté du ministre chargé des transports précise, en tant que de besoin, les dispositions du présent article.
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Entrée en vigueur le 16 mai 2007
Sortie de vigueur le 1 avril 2016
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