Article R342-13 du Code du tourisme

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Version07/10/2006
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Version16/05/2007
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Version01/04/2016

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°87-815 du 5 octobre 1987 - art. 9 (Ab)

Entrée en vigueur le 16 mai 2007

Est codifié par : Décret 2006-1229 2006-10-06 JORF 7 octobre 2006

Modifié par : Décret n°2007-934 du 15 mai 2007 - art. 1 () JORF 16 mai 2007

Afin de vérifier leur état de fonctionnement et d'entretien, les remontées mécaniques et les tapis roulants font l'objet de contrôles réalisés par l'exploitant et de vérifications réalisées par les personnes mentionnées à l'article R. 342-14. Pour chaque type d'installation, un arrêté du ministre précise la périodicité et le contenu de ces contrôles et vérifications ainsi que les modalités suivant lesquelles les services de contrôle mentionnés à l'article R. 342-8 sont préalablement informés.
L'exploitant transmet au préfet le compte rendu des contrôles et vérifications effectués et les attestations correspondantes.
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Entrée en vigueur le 16 mai 2007
Sortie de vigueur le 1 avril 2016
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