Code du tourisme / Partie réglementaire / LIVRE III : ÉQUIPEMENTS ET AMÉNAGEMENTS / TITRE IV : AMÉNAGEMENTS ET RÉGLEMENTATION DES ESPACES À VOCATION TOURISTIQUE / Chapitre II : Montagne / Section 3 : Remontées mécaniques, pistes de ski et tapis roulants / Sous-section 1 : Dispositions communes aux remontées mécaniques et aux tapis roulants
Article R342-13 du Code du tourisme
Chronologie des versions de l'article
Version07/10/2006
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Version16/05/2007
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Version01/04/2016
Entrée en vigueur le 1 avril 2016
Est codifié par : Décret n°2006-1229 du 6 octobre 2006
Modifié par : Décret n°2016-29 du 19 janvier 2016 - art. 1
Afin de vérifier leur état de fonctionnement et d'entretien, les remontées mécaniques et les tapis roulants font l'objet de contrôles réalisés par l'exploitant et de vérifications réalisées par les personnes mentionnées à l'article R. 342-14. Pour chaque type d'installation, un arrêté du ministre chargé des transports précise les modalités de ces contrôles et vérifications ainsi que les modalités suivant lesquelles les services de contrôle mentionnés à l'article R. 342-8 sont préalablement informés.
L'exploitant transmet au préfet le compte rendu des contrôles et vérifications effectués et les attestations correspondantes.
L'exploitant transmet au préfet le compte rendu des contrôles et vérifications effectués et les attestations correspondantes.
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