Article R342-13 du Code du tourisme

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Version07/10/2006
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Version16/05/2007
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Version01/04/2016

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°87-815 du 5 octobre 1987 - art. 9 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 avril 2016

Est codifié par : Décret n°2006-1229 du 6 octobre 2006

Modifié par : Décret n°2016-29 du 19 janvier 2016 - art. 1

Afin de vérifier leur état de fonctionnement et d'entretien, les remontées mécaniques et les tapis roulants font l'objet de contrôles réalisés par l'exploitant et de vérifications réalisées par les personnes mentionnées à l'article R. 342-14. Pour chaque type d'installation, un arrêté du ministre chargé des transports précise les modalités de ces contrôles et vérifications ainsi que les modalités suivant lesquelles les services de contrôle mentionnés à l'article R. 342-8 sont préalablement informés.
L'exploitant transmet au préfet le compte rendu des contrôles et vérifications effectués et les attestations correspondantes.
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Entrée en vigueur le 1 avril 2016
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