Article R342-15 du Code du tourisme

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Version07/10/2006
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Version16/05/2007

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret 1942-03-22 art. 80-4 (remontées mécaniques), Décret 1942-03-22 art. 80-3 (remontées mécaniques)

Entrée en vigueur le 7 octobre 2006

Est codifié par : Décret 2006-1229 2006-10-06 JORF 7 octobre 2006

Le fait, pour toute personne, d'utiliser un service de remontée mécanique sans titre de transport ou munie d'un titre de transport non valable ou non complété, s'il y a lieu, par les opérations incombant à l'usager, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe.
Pour les infractions prévues à l'alinéa précédent, le montant de l'indemnité forfaitaire prévue par l'article 529-4 du code de procédure pénale est fixé à cinq fois la valeur du forfait journalier valable sur le service considéré, ou, à défaut, à cinq fois la valeur du billet aller et retour sur ce service. Le montant de cette indemnité forfaitaire est arrondi à l'euro immédiatement supérieur.
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Entrée en vigueur le 7 octobre 2006
Sortie de vigueur le 16 mai 2007
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