Article D341-2 du Code du tourisme

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Entrée en vigueur le 7 octobre 2006

Est codifié par : Décret 2006-1229 2006-10-06 JORF 7 octobre 2006

Les règles relatives à l'occupation temporaire du domaine public maritime, en dehors des limites des ports, en vue de l'aménagement, de l'organisation et la gestion des zones de mouillages et d'équipements légers destinées à l'accueil et au stationnement des navires et bateaux de plaisance, sont fixées par le décret n° 91-1110 du 22 octobre 1991 relatif aux autorisations d'occupation temporaire concernant les zones de mouillages et d'équipements légers sur le domaine public maritime.
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Entrée en vigueur le 7 octobre 2006
Sortie de vigueur le 25 novembre 2011
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Décisions3


1Cour d'appel de Caen, 22 mai 2013, n° 13/342
Irrecevabilité

[…] Infraction prévue et réprimée par les articles 20 al.1, 14 al.1 du décret 91-1110 du 22 octobre 1991, D.341-2 du code du tourisme ; […]

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  • Escroquerie·
  • Délit·
  • Tva·
  • Comptable·
  • Banqueroute·
  • Comptabilité·
  • Production·
  • Fausse facture·
  • Peine·
  • Sociétés

2CAA de MARSEILLE, 7ème chambre - formation à 3, 26 octobre 2018, 17MA02410, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 2124-5 du code général de la propriété des personnes publiques : « Des autorisations d'occupation temporaire du domaine public peuvent être accordées à des personnes publiques ou privées pour l'aménagement, […] en vue de l'aménagement, de l'organisation et la gestion des zones de mouillages et d'équipements légers destinées à l'accueil et au stationnement des navires et bateaux de plaisance fait l'objet d'une autorisation dans les conditions fixées par les dispositions de la présente sous-section et des articles D. 341-2, R. 341-4 et R. 341-5 du code du tourisme » ; que l'article R. 2124-41 de ce code prévoit que : « La demande d'autorisation, […]

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  • Divers régimes protecteurs de l`environnement·
  • Nature et environnement·
  • Protection du littoral·
  • Domaine public·
  • Occupation·
  • Propriété des personnes·
  • Personne publique·
  • Tribunaux administratifs·
  • Autorisation·
  • Fond marin

3Tribunal administratif de Martinique, 1ère chambre, 7 juillet 2022, n° 2100373
Rejet

[…] En dernier lieu, l'article L. 2124-5 du code général de la propriété des personnes publiques dispose que : « Des autorisations d'occupation temporaire du domaine public peuvent être accordées à des personnes publiques ou privées pour l'aménagement, […] en dehors des limites administratives des ports, en vue de l'aménagement, l'organisation et la gestion des zones de mouillages et d'équipements légers destinées à l'accueil et au stationnement des navires et bateaux tels que définis par le code des transports, fait l'objet d'une autorisation délivrée dans les conditions fixées par les dispositions de la présente sous-section et des articles D. 341-2, R. 341-4 et R. 341-5 du code du tourisme ». […]

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