Code du tourisme / Partie réglementaire / LIVRE III : ÉQUIPEMENTS ET AMÉNAGEMENTS / TITRE IV : AMÉNAGEMENTS ET RÉGLEMENTATION DES ESPACES À VOCATION TOURISTIQUE / Chapitre Ier : Littoral / Section 2 : Ports de plaisance et zones de mouillages
Article D341-2 du Code du tourisme
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 7 juin 2020
Est codifié par : Décret n°2006-1229 du 6 octobre 2006
Modifié par : Décret n°2020-677 du 4 juin 2020 - art. 19
Les règles relatives à l'occupation temporaire du domaine public maritime, en dehors des limites administratives des ports, en vue de l'aménagement, l'organisation et la gestion des zones de mouillages et d'équipements légers destinées à l'accueil et au stationnement des navires et bateaux tels que définis par le code des transports, sont fixées par les articles R. 2124-39 à R. 2124-55 du code général de la propriété des personnes publiques.
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[…] Infraction prévue et réprimée par les articles 20 al.1, 14 al.1 du décret 91-1110 du 22 octobre 1991, D.341-2 du code du tourisme ; […]
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 2124-5 du code général de la propriété des personnes publiques : « Des autorisations d'occupation temporaire du domaine public peuvent être accordées à des personnes publiques ou privées pour l'aménagement, […] en vue de l'aménagement, de l'organisation et la gestion des zones de mouillages et d'équipements légers destinées à l'accueil et au stationnement des navires et bateaux de plaisance fait l'objet d'une autorisation dans les conditions fixées par les dispositions de la présente sous-section et des articles D. 341-2, R. 341-4 et R. 341-5 du code du tourisme » ; que l'article R. 2124-41 de ce code prévoit que : « La demande d'autorisation, […]
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3. Tribunal administratif de Martinique, 1ère chambre, 7 juillet 2022, n° 2100373
[…] En dernier lieu, l'article L. 2124-5 du code général de la propriété des personnes publiques dispose que : « Des autorisations d'occupation temporaire du domaine public peuvent être accordées à des personnes publiques ou privées pour l'aménagement, […] en dehors des limites administratives des ports, en vue de l'aménagement, l'organisation et la gestion des zones de mouillages et d'équipements légers destinées à l'accueil et au stationnement des navires et bateaux tels que définis par le code des transports, fait l'objet d'une autorisation délivrée dans les conditions fixées par les dispositions de la présente sous-section et des articles D. 341-2, R. 341-4 et R. 341-5 du code du tourisme ». […]
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