Code du tourisme / Partie réglementaire / LIVRE III : ÉQUIPEMENTS ET AMÉNAGEMENTS / TITRE V : DISPOSITIONS RELATIVES À LA CORSE / Chapitre unique
Article D351-2 du Code du tourisme
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 7 octobre 2006
Est codifié par : Décret 2006-1229 2006-10-06 JORF 7 octobre 2006
Les règles relatives à la composition du conseil des sites de Corse, dans sa formation dite " des unités touristiques nouvelles ", sont fixées par l'article R. 4421-4 du code général des collectivités territoriales ci-après reproduit :
" Art. R. 4421-4 du code général des collectivités territoriales.
Lorsque le conseil des sites siège en formation dite " des unités touristiques nouvelles ", il comprend à parts égales :
1° Des représentants de l'Etat, dont notamment le directeur régional de l'environnement, le directeur départemental de l'équipement et le délégué régional au tourisme ;
2° Des représentants élus des collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale du massif ;
3° Des personnalités qualifiées en matière de protection des sites, du cadre de vie et des sciences de la nature, parmi lesquelles figurent des représentants d'associations agréées de protection de l'environnement et du parc naturel régional ;
4° Des représentants des chambres consulaires et des organisations socioprofessionnelles intéressées. "