Code du tourisme / Partie législative / LIVRE III : ÉQUIPEMENTS ET AMÉNAGEMENTS / TITRE VI : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À CERTAINES COLLECTIVITÉS D'OUTRE-MER / Chapitre 3 : Dispositions relatives à Mayotte
Article L363-1 du Code du tourisme
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 28 mars 2015
Est codifié par : Ordonnance n° 2004-1391 du 20 décembre 2004
Modifié par : ORDONNANCE n°2015-333 du 26 mars 2015 - art. 4
Les dispositions des titres Ier à III et du titre VII du présent livre sont applicables dans les conditions suivantes :
1° Pour l'application de l'article L. 313-1, les articles L. 3331-1, L. 3331-2, L. 3332-11, L. 3335-3 et L. 3335-4 du code de la santé publique sont respectivement remplacés par les articles L. 3813-12, L. 3813-13, L. 3813-26, L. 3813-35 et L. 3813-36 du même code ;
2° Les dispositions du code de la construction et de l'habitation mentionnées dans le présent livre sont applicables dans les conditions prévues par le droit applicable à Mayotte.