Article R321-8 du Code du tourisme

Chronologie des versions de l'article

Version07/10/2006
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Version01/07/2010

Entrée en vigueur le 1 juillet 2010

Modifié par : Décret n°2009-1650 du 23 décembre 2009 - art. 6

Le préfet peut prononcer la radiation de la liste des établissements classés résidences de tourisme pour défaut ou insuffisance grave d'entretien des bâtiments et des installations.

Il informe de sa décision l'organisme mentionné à l'article L. 141-2.

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Entrée en vigueur le 1 juillet 2010
2 textes citent l'article

Commentaire1


BOFiP · 12 septembre 2012

La radiation de la liste des établissements classés résidences de tourisme est prononcée par le préfet (article R321-8 du code du tourisme). […] Elle est constituée d'un ou plusieurs bâtiments d'habitation individuels ou collectifs regroupant, en un ensemble homogène, des locaux d'habitation meublés et des locaux à usage collectif. […] cidTexte=JORFTEXT000000317307&fastPos=1&fastReqId=1746605862&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte">loi n° 86-18 du 6 janvier 1986 relative aux sociétés d'attribution d'immeubles en jouissance à temps partagé sous certaines conditions fixées par l'article D 321-2 du code du tourisme.

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Décisions3


1Tribunal administratif de Montreuil, 8 octobre 2010, n° 0909035
Annulation

[…] Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article R. 321-8 du code du tourisme, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée : « Des sanctions peuvent être prononcées par le préfet, pour défaut ou insuffisance grave d'entretien de l'immeuble et des installations, et, d'une façon générale, lorsque l'exploitation cesse d'être assurée dans des conditions satisfaisantes d'accueil, de moralité et de compétence professionnelle. […]

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2Tribunal administratif de Montreuil, 8 octobre 2010, n° 0903086
Rejet

[…] Elle soutient que le préfet a commis une erreur d'appréciation au regard des dispositions des articles D. 321-1 et D. 321-4 du code du tourisme, et qu'il aurait ainsi du prononcer la radiation de la résidence intéressée en application des articles R. 321-8 à R. 321-11 du même code, ainsi que de l'article 12 de l'arrêté du 14 février 1986 ;

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3Tribunal administratif de Montreuil, 8 octobre 2010, n° 1006324
Annulation

[…] Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article R. 321-8 du code du tourisme, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée : « Des sanctions peuvent être prononcées par le préfet, pour défaut ou insuffisance grave d'entretien de l'immeuble et des installations, et, d'une façon générale, lorsque l'exploitation cesse d'être assurée dans des conditions satisfaisantes d'accueil, de moralité et de compétence professionnelle. […]

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