Code du tourisme / Partie réglementaire / LIVRE III : ÉQUIPEMENTS ET AMÉNAGEMENTS / TITRE II : HÉBERGEMENTS AUTRES QUE HÔTELS ET TERRAINS DE CAMPING / Chapitre Ier : Résidences de tourisme / Section 3 : Sanctions
Article R321-9 du Code du tourisme
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juillet 2010
Modifié par : Décret n°2009-1650 du 23 décembre 2009 - art. 6
Commentaire • 0
Décision • 1
1. Tribunal administratif de Montreuil, 8 octobre 2010, n° 0903086
[…] Il fait valoir que la requête est tardive, que le maire n'était pas habilité par le conseil municipal pour intenter le recours, que la demande de radiation de l'établissement « Noisy Résidence » était en cours d'étude à la date de la décision attaquée et qu'elle n'a dès lors jamais fait l'objet d'un refus, et que la radiation, en application des dispositions de l'article R. 321-9 du code du tourisme, n'était pas demandée par le maire de la commune requérante ;
Lire la suite…- Tourisme·
- Résidence·
- Commune·
- Justice administrative·
- Radiation·
- Maire·
- Établissement·
- Tribunaux administratifs·
- Décision implicite·
- Sanction