Article R321-9 du Code du tourisme

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Version07/10/2006
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Version01/07/2010

Entrée en vigueur le 1 juillet 2010

Modifié par : Décret n°2009-1650 du 23 décembre 2009 - art. 6

La radiation prévue à l'article R. 321-8 ne peut être prononcée sans que l'exploitant en ait été préalablement avisé et invité à se faire entendre personnellement ou par mandataire.
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Entrée en vigueur le 1 juillet 2010
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Décision1


1Tribunal administratif de Montreuil, 8 octobre 2010, n° 0903086
Rejet

[…] Il fait valoir que la requête est tardive, que le maire n'était pas habilité par le conseil municipal pour intenter le recours, que la demande de radiation de l'établissement « Noisy Résidence » était en cours d'étude à la date de la décision attaquée et qu'elle n'a dès lors jamais fait l'objet d'un refus, et que la radiation, en application des dispositions de l'article R. 321-9 du code du tourisme, n'était pas demandée par le maire de la commune requérante ;

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