Article R321-10 du Code du tourismeAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version07/10/2006

Entrée en vigueur le 7 octobre 2006

Est codifié par : Décret 2006-1229 2006-10-06 JORF 7 octobre 2006

Les sanctions prévues aux articles R. 321-8 et R. 321-9 ne peuvent être prononcées sans que l'intéressé ait été préalablement avisé des mesures envisagées et invité à se faire entendre personnellement ou par mandataire.
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Entrée en vigueur le 7 octobre 2006
Sortie de vigueur le 1 juillet 2010

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