Article D321-1 du Code du tourisme

Chronologie des versions de l'article

Version07/10/2006
>
Version09/07/2010

Entrée en vigueur le 9 juillet 2010

Modifié par : Décret n°2010-759 du 6 juillet 2010 - art. 1 (V)

La résidence de tourisme est un établissement commercial d'hébergement classé, faisant l'objet d'une exploitation permanente ou saisonnière. Elle est constituée d'un ou plusieurs bâtiments d'habitation individuels ou collectifs regroupant, en un ensemble homogène, des locaux d'habitation meublés et des locaux à usage collectif. Les locaux d'habitation meublés sont proposés à une clientèle touristique qui n'y élit pas domicile, pour une occupation à la journée, à la semaine ou au mois. Elle est dotée d'un minimum d'équipements et de services communs. Elle est gérée dans tous les cas par une seule personne physique ou morale.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 9 juillet 2010
5 textes citent l'article

Commentaires30


EY Société d'Avocats · 13 novembre 2023

Ce texte s'applique aux résidences de tourisme classées qui relèvent de l'article L. 321-1 du Code de tourisme. […] Elles doivent répondre à la définition de l'article D. 321-1 du même Code c'est-à-dire faire l'objet d'une exploitation permanente ou saisonnière et être constituées d'un ou plusieurs bâtiments d'habitation individuels ou collectifs regroupant, en un ensemble homogène, des locaux d'habitation meublés à usage d'une clientèle touristique et des locaux à usage collectif. […]

 Lire la suite…

Par jehan-denis Barbier Et Séverine Valade, Avocats À La Cour, Barbier Associés · Dalloz · 19 septembre 2023

Mme Sonia de La Provôté, du groupe UC, de la circonsciption : Calvados · Questions parlementaires · 18 mai 2023

Les meublés de tourisme sont un type d'hébergement défini dans le code du tourisme à l'article L. 324-1 comme « des villas, appartements ou studios meublés, à l'usage exclusif du locataire, […] à la semaine ou au mois ». […]

La définition des meublés de tourisme et l'emploi de l'expression « à la journée » font écho aux définitions des autres types d'hébergements réglementés par le même code. Par exemple, selon l'article D. 321-1 de ce code, les résidences de tourisme sont « proposées à une clientèle touristique qui n'y élit pas domicile, pour une occupation à la journée, à la semaine ou au mois ». […]

D'après l'article D. 311-4 du même code, […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions242


1Cour d'appel de Versailles, 4e chambre 2e section, 1er décembre 2021, n° 19/08889
Infirmation

[…] DU 01 DECEMBRE 2021 […] Vu les articles D. 321-1 et L. 321-2 du code du tourisme,

 Lire la suite…
  • Syndicat de copropriétaires·
  • Sociétés·
  • Partie commune·
  • Gestion·
  • Demande·
  • Copropriété·
  • Baux commerciaux·
  • Résidence·
  • Résidence services·
  • Enrichissement sans cause

2Tribunal administratif de Marseille, 23 décembre 2013, n° 1208534

[…] X, achevé le 30 décembre 2011 et livré en juin 2012 a été donné en location dans le cadre d'un bail commercial à un exploitant de résidence de tourisme ; que l'intéressé soutient que le logement donné à bail est à « usage d'habitation » eu égard aux conditions dans lesquelles les résidents y séjournent ; qu'il se prévaut également de ce que les locaux d'habitation sont proposés à la location dans les conditions prévues à l'article D 321-1 du code de tourisme relatif aux conditions d'hébergement dans les résidences de tourisme et qu'en outre, les prestations annexes proposées aux résidents, sans obligation d'y recourir, sont assurées par le locataire exploitant et non par le bailleur, […]

 Lire la suite…
  • Tourisme·
  • Exonérations·
  • Taxes foncières·
  • Habitation·
  • Justice administrative·
  • Propriété·
  • Résidence·
  • Usage·
  • Administration·
  • Prestation

3Tribunal administratif de Marseille, 23 décembre 2013, n° 1208526

[…] achevé le 30 décembre 2011 et livré en juin 2012, a été donné en location dans le cadre d'un bail commercial à un exploitant de résidence de tourisme ; que l'intéressé soutient que le logement donné à bail est à « usage d'habitation » eu égard aux conditions dans lesquelles les résidents y séjournent ; qu'il se prévaut également de ce que les locaux d'habitation sont proposés à la location dans les conditions prévues à l'article D 321-1 du code de tourisme relatif aux conditions d'hébergement dans les résidences de tourisme et qu'en outre, les prestations annexes proposées aux résidents, sans obligation d'y recourir, sont assurées par le locataire exploitant et non par le bailleur, […]

 Lire la suite…
  • Tourisme·
  • Exonérations·
  • Taxes foncières·
  • Habitation·
  • Justice administrative·
  • Propriété·
  • Impôt·
  • Résidence·
  • Usage·
  • Administration
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).