Code du tourisme / Partie réglementaire / LIVRE III : ÉQUIPEMENTS ET AMÉNAGEMENTS / TITRE II : HÉBERGEMENTS AUTRES QUE HÔTELS ET TERRAINS DE CAMPING / Chapitre Ier : Résidences de tourisme / Section 1 : Dispositions générales
Article D321-1 du Code du tourisme
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 9 juillet 2010
Modifié par : Décret n°2010-759 du 6 juillet 2010 - art. 1 (V)
La résidence de tourisme est un établissement commercial d'hébergement classé, faisant l'objet d'une exploitation permanente ou saisonnière. Elle est constituée d'un ou plusieurs bâtiments d'habitation individuels ou collectifs regroupant, en un ensemble homogène, des locaux d'habitation meublés et des locaux à usage collectif. Les locaux d'habitation meublés sont proposés à une clientèle touristique qui n'y élit pas domicile, pour une occupation à la journée, à la semaine ou au mois. Elle est dotée d'un minimum d'équipements et de services communs. Elle est gérée dans tous les cas par une seule personne physique ou morale.
Commentaires • 30
Les meublés de tourisme sont un type d'hébergement défini dans le code du tourisme à l'article L. 324-1 comme « des villas, appartements ou studios meublés, à l'usage exclusif du locataire, […] à la semaine ou au mois ». […]
La définition des meublés de tourisme et l'emploi de l'expression « à la journée » font écho aux définitions des autres types d'hébergements réglementés par le même code. Par exemple, selon l'article D. 321-1 de ce code, les résidences de tourisme sont « proposées à une clientèle touristique qui n'y élit pas domicile, pour une occupation à la journée, à la semaine ou au mois ». […]
D'après l'article D. 311-4 du même code, […]
Lire la suite…Décisions • 243
[…] Madame DA DB D […] articles L321-2-1, L321-2-2 et R312-3 du Code de l'Organisation Judiciaire, 1134, 1147, 1154, 1155, 1162, 1184, 1304, 1728, 1730, 1731, 1732, 1735, 1737, 1741, 1984 et suivants du Code Civil, L. 144-10, L145-8, L145-9, L145-17, L145-28, L145-31, L145-41, L. 145-47 à L145-55 et L.146-1 du code de commerce, L631-7 et suivants, L632-1 du code de la construction et de l'habitation, D321-1 du Code du tourisme, R123-9 du Code de l'urbanisme, 33 à 37 et 62 à 66 de la loi n°91-650 du 9 juillet 1991, 2 et 3 de la loi n° 49-972 du 21 juillet 1949 de :
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[…] Par acte d'huissier en date du 15 octobre 2014, la SAS MMV Z a fait citer en référé Monsieur C D par-devant le Président du tribunal de grande instance de GRASSE, aux fins de voir sous le visa des articles 606, 1134, 1184, 1719, 1720 et suivants du Code civil,808 et 809 du Code de procédure civile,D. 321-1 et suivants du Code du tourisme, et de l'arrêté ministériel du 4 juin 2010 :
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3. Tribunal administratif de Grenoble, 23 juin 2011, n° 0705742
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L321-1 du code du tourisme : « L'Etat détermine et met en œuvre les procédures de classement des résidences de tourisme selon des modalités fixées par décret. » ; qu'aux termes de l'article D. 321-1 du même code : « La résidence de tourisme est un établissement commercial d'hébergement classé, faisant l'objet d'une exploitation permanente ou saisonnière. […]
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Ce texte s'applique aux résidences de tourisme classées qui relèvent de l'article L. 321-1 du Code de tourisme. […] Elles doivent répondre à la définition de l'article D. 321-1 du même Code c'est-à-dire faire l'objet d'une exploitation permanente ou saisonnière et être constituées d'un ou plusieurs bâtiments d'habitation individuels ou collectifs regroupant, en un ensemble homogène, des locaux d'habitation meublés à usage d'une clientèle touristique et des locaux à usage collectif. […]
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