Article D321-2 du Code du tourisme

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Version09/07/2010
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Version01/04/2015

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Arrêté 1986-02-14 art. 1 II b)

Entrée en vigueur le 1 avril 2015

Modifié par : DÉCRET n°2015-298 du 16 mars 2015 - art. 1

La résidence de tourisme peut être placée sous le statut de copropriété des immeubles bâtis fixé par la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 modifiée ou sous le régime des sociétés d'attribution d'immeubles en jouissance à temps partagé défini par la loi n° 86-18 du 6 janvier 1986 relative aux sociétés d'attribution d'immeubles en jouissance à temps partagé, sous réserve que le règlement de copropriété ou les documents prévus par l'article 8 de la loi n° 86-18 du 6 janvier 1986 prévoient expressément :

1° Une destination et des conditions de jouissance des parties tant privatives que communes conformes au mode d'utilisation défini au présent article pour ce type de classement et comportant une obligation durable de location d'au moins 70 % des locaux d'habitation meublés qui ne saurait être inférieure à neuf ans, les copropriétaires ou les associés des sociétés d'attribution pouvant bénéficier d'une réservation prioritaire ;

A titre dérogatoire, l'obligation durable de location d'au moins 70 % des locaux d'habitation meublés est fixée à 55 % pour :


-les résidences de tourisme exploitées depuis plus de neuf ans, dont le classement est arrivé à échéance à la date d'entrée en vigueur du décret n° 2015-298 du 16 mars 2015 modifiant les conditions de classement des résidences de tourisme ;
-les établissements non classés répondant aux caractéristiques fixées à l'article D. 321-1, exploités depuis plus de neuf ans.

2° Une gestion assurée pour l'ensemble de la résidence de tourisme par une seule personne physique ou morale, liée par un contrat de louage ou mandat aux copropriétaires ou associés des sociétés d'attribution.

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Entrée en vigueur le 1 avril 2015
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Commentaires87


1Avocats
www.1862-legal.com · 6 mars 2018

La loi a instauré un nouvel article 321-2 du Code du tourisme qui répond à ce problème : « L'exploitant d'une résidence de tourisme classée doit tenir des comptes d'exploitation distincts pour chaque résidence. Il est tenu de les communiquer aux propriétaires qui en font la demande. […] Comme nous avons pu l'expliquer dans d'autres articles les exploitants ne respectent pas toujours ces dispositions. Les locaux de service détenus par l'exploitant du meublé tourisme Dans les résidences construites avant la article sur ce point.

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Décisions72


1Cour d'appel de Chambéry, 15 octobre 2013, n° 11/02674
Infirmation Cour de cassation : Cassation partielle

[…] que celle-ci a pourtant meublé tous les lots et obtenu des indemnités pour retard de livraison des appartements et encaissé les dotations commerciales pour la totalité des appartements, que Orres exploitation lui a donné congé le 2 avril 2010 pour les 41 appartements restants au motif qu'elle exploiterait au titre d'une convention précaire mais a continué de les occuper et de les louer pour les vacances saisonnières, […] que le bail-type annexé ne prévoit pas de possibilité de résiliation triennale, que l'article D 321-2 du code du tourisme oblige le gestionnaire à exploiter de manière durable la location d'au moins 70 % des locaux d'habitation pour au moins 9 ans, […]

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2Tribunal administratif de Grenoble, 2ème chambre, 10 mars 2023, n° 2001470
Rejet

[…] La circonstance que l'ensemble des bâtiments ne soient pas classés en établissement recevant du public ne saurait établir que le projet n'est pas une résidence de tourisme dès lors que ce type de résidence peut être placé sous le statut de copropriété des immeubles bâtis fixé par la loi du 10 juillet 1965 en application de l'article D. 321-2 du code du tourisme. […]

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3Tribunal administratif de Grenoble, 23 juin 2011, n° 0705742
Rejet

[…] classement : 14-02-01-065 […] Considérant qu'aux termes de l'article L321-1 du code du tourisme : « L'Etat détermine et met en œuvre les procédures de classement des résidences de tourisme selon des modalités fixées par décret. » ; qu'aux termes de l'article D. 321-1 du même code : « La résidence de tourisme est un établissement commercial d'hébergement classé, […] qu'aux termes de l'article D. 321-2 du code du tourisme : « La résidence de tourisme peut être placée sous le statut de copropriété des immeubles bâtis fixé par la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 modifiée ou sous le régime des sociétés d'attribution d'immeubles en jouissance à temps partagé défini par la loi n° 86-18 du 6 janvier 1986 relative aux sociétés d'attribution d'immeubles en jouissance à temps partagé, […]

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