Code du tourisme / Partie réglementaire / LIVRE III : ÉQUIPEMENTS ET AMÉNAGEMENTS / TITRE II : HÉBERGEMENTS AUTRES QUE HÔTELS ET TERRAINS DE CAMPING / Chapitre Ier : Résidences de tourisme / Section 2 : Classement
Article D321-3 du Code du tourisme
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juillet 2010
Modifié par : Décret n°2009-1652 du 23 décembre 2009 - art. 8
Les résidences de tourisme sont réparties dans l'une des catégories désignées par un nombre d'étoiles croissant, en fonction de critères fixés par un tableau de classement élaboré par l'organisme mentionné à l'article L. 141-2 et homologué par arrêté du ministre chargé du tourisme.
Les classements ainsi faits s'imposent aux éditeurs des guides et annuaires de tourisme et des indicateurs de publicité. Aucun document de publicité touristique ne doit contenir d'indication de nature à créer une équivoque à cet égard.
Commentaires • 3
[…] Aux termes de l'article D321-1 du code du tourisme, la résidence de tourisme est un établissement commercial d'hébergement classé, faisant l'objet d'une exploitation permanente ou saisonnière. Elle est constituée d'un ou plusieurs bâtiments d'habitation individuels ou collectifs regroupant, en un ensemble homogène, des locaux d'habitation meublés et des locaux à usage collectif. […] cidTexte=JORFTEXT000000317307&fastPos=1&fastReqId=1746605862&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte">loi n° 86-18 du 6 janvier 1986 relative aux sociétés d'attribution d'immeubles en jouissance à temps partagé sous certaines conditions fixées par l'article D 321-2 du code du tourisme.
Lire la suite…Au titre de l'urbanisme, les résidences de service à vocation hôtelière sont rattachées à l'hébergement hôtelier dans le cadre de l'article R. 123-9 du code de l'urbanisme qui détermine les neuf destinations réglementées au titre de ce code. Ainsi, le changement de destination de l'hébergement hôtelier vers l'habitation nécessite le dépôt d'une déclaration préalable (article R. 421-17 du CU). […] La possibilité de réglementer la durée de séjour en résidence de service à vocation hôtelière relève du code du tourisme qui réglemente la résidence de tourisme (article D. 321-1 et D. 321-3). […]
Lire la suite…Décisions • 8
[…] Cette résidence est soumise aux dispositions des articles D 321-1 à D 321-7 du Code du tourisme. […] L'article D321-3 du même code mentionne que les résidences de tourisme sont réparties dans l'une des catégories désignées par un nombre d'étoiles croissant, en fonction de critères fixés par un tableau de classement élaboré par l'organisme mentionné à l'article L'141-2 homologué par arrêté du ministre chargé du tourisme.
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[…] Par conclusions déposées et notifiées le 17 juillet 2020, la Compagnie de tourisme camarguaise demande à la cour, vu les articles L.145-9, L.145-14, L.145-17 et L.145-28 du code de commerce, 1134 et 1315 du code civil, D321-1 et D321-2 du code de tourisme, de : […] Par conclusions déposées et notifiées le 16 octobre 2020, Mme [S] demande à la cour, vu les articles L.145-17 et suivants du code de commerce, L.321-2, D.321-2, D.321-3 du code du tourisme, de :
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3. Tribunal administratif de Montreuil, 8 octobre 2010, n° 0909035
[…] 01-03-01-02-01-01-02 […] Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article D. 321-1 du code du tourisme, dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée : « La résidence de tourisme est un établissement commercial d'hébergement classé, faisant l'objet d'une exploitation permanente ou saisonnière. […] Elle est gérée dans tous les cas par une seule personne physique ou morale » ; qu'en vertu de l'article D. 321-3 du même code, dans sa rédaction alors applicable : « Les résidences de tourisme définies à l'article D. 321-1 sont réparties dans l'une des catégories indiquées par arrêté et exprimées par un nombre d'étoiles croissant avec le confort de l'établissement. […]
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[…] . soit contracter directement avec une ou un ensemble d'entreprises qui assurent les prestations mentionnées au b du 4° de l'article 261 D du CGI. […] Dans ce cas, il est dérogé à la condition de gestion de la résidence de tourisme par une seule personne physique ou morale prévue à la dernière phrase de l'article D321-1 du code du tourisme ;
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