Article D321-3 du Code du tourisme

Chronologie des versions de l'article

Version07/10/2006
>
Version01/07/2010

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Arrêté 1986-02-14 art. 3 (résidences)

Entrée en vigueur le 1 juillet 2010

Modifié par : Décret n°2009-1652 du 23 décembre 2009 - art. 8

Les résidences de tourisme sont réparties dans l'une des catégories désignées par un nombre d'étoiles croissant, en fonction de critères fixés par un tableau de classement élaboré par l'organisme mentionné à l'article L. 141-2 et homologué par arrêté du ministre chargé du tourisme.


Les classements ainsi faits s'imposent aux éditeurs des guides et annuaires de tourisme et des indicateurs de publicité. Aucun document de publicité touristique ne doit contenir d'indication de nature à créer une équivoque à cet égard.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 juillet 2010
4 textes citent l'article

Commentaires3


BOFiP · 12 septembre 2012

[…] . soit contracter directement avec une ou un ensemble d'entreprises qui assurent les prestations mentionnées au b du 4° de l'article 261 D du CGI. […] Dans ce cas, il est dérogé à la condition de gestion de la résidence de tourisme par une seule personne physique ou morale prévue à la dernière phrase de l'article D321-1 du code du tourisme ;

 Lire la suite…

BOFiP · 12 septembre 2012

[…] Aux termes de l'article D321-1 du code du tourisme, la résidence de tourisme est un établissement commercial d'hébergement classé, faisant l'objet d'une exploitation permanente ou saisonnière. Elle est constituée d'un ou plusieurs bâtiments d'habitation individuels ou collectifs regroupant, en un ensemble homogène, des locaux d'habitation meublés et des locaux à usage collectif. […] cidTexte=JORFTEXT000000317307&fastPos=1&fastReqId=1746605862&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte">loi n° 86-18 du 6 janvier 1986 relative aux sociétés d'attribution d'immeubles en jouissance à temps partagé sous certaines conditions fixées par l'article D 321-2 du code du tourisme.

 Lire la suite…

M. Roland Povinelli, du group SOC-EELVr, de la circonsciption: Bouches-du-Rhône · Questions parlementaires · 20 octobre 2011

Au titre de l'urbanisme, les résidences de service à vocation hôtelière sont rattachées à l'hébergement hôtelier dans le cadre de l'article R. 123-9 du code de l'urbanisme qui détermine les neuf destinations réglementées au titre de ce code. Ainsi, le changement de destination de l'hébergement hôtelier vers l'habitation nécessite le dépôt d'une déclaration préalable (article R. 421-17 du CU). […] La possibilité de réglementer la durée de séjour en résidence de service à vocation hôtelière relève du code du tourisme qui réglemente la résidence de tourisme (article D. 321-1 et D. 321-3). […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions8


1Cour d'appel de Paris, 12 mars 2015, n° 13/22811
Infirmation partielle

[…] Cette résidence est soumise aux dispositions des articles D 321-1 à D 321-7 du Code du tourisme. […] L'article D321-3 du même code mentionne que les résidences de tourisme sont réparties dans l'une des catégories désignées par un nombre d'étoiles croissant, en fonction de critères fixés par un tableau de classement élaboré par l'organisme mentionné à l'article L'141-2 homologué par arrêté du ministre chargé du tourisme.

 Lire la suite…
  • Tourisme·
  • Bail·
  • Indemnité d 'occupation·
  • Meubles·
  • Location·
  • Résidence principale·
  • Sociétés·
  • Loyer·
  • Habitation·
  • Usage

2Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 3 4, 6 avril 2023, n° 20/01294
Infirmation

[…] Par conclusions déposées et notifiées le 17 juillet 2020, la Compagnie de tourisme camarguaise demande à la cour, vu les articles L.145-9, L.145-14, L.145-17 et L.145-28 du code de commerce, 1134 et 1315 du code civil, D321-1 et D321-2 du code de tourisme, de : […] Par conclusions déposées et notifiées le 16 octobre 2020, Mme [S] demande à la cour, vu les articles L.145-17 et suivants du code de commerce, L.321-2, D.321-2, D.321-3 du code du tourisme, de :

 Lire la suite…
  • Tourisme·
  • Indemnité d'éviction·
  • Copropriété·
  • Bail·
  • Résidence·
  • Preneur·
  • Congé·
  • Partie commune·
  • Espace vert·
  • Piscine

3Tribunal administratif de Montreuil, 8 octobre 2010, n° 0909035
Annulation

[…] 01-03-01-02-01-01-02 […] Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article D. 321-1 du code du tourisme, dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée : « La résidence de tourisme est un établissement commercial d'hébergement classé, faisant l'objet d'une exploitation permanente ou saisonnière. […] Elle est gérée dans tous les cas par une seule personne physique ou morale » ; qu'en vertu de l'article D. 321-3 du même code, dans sa rédaction alors applicable : « Les résidences de tourisme définies à l'article D. 321-1 sont réparties dans l'une des catégories indiquées par arrêté et exprimées par un nombre d'étoiles croissant avec le confort de l'établissement. […]

 Lire la suite…
  • Tourisme·
  • Résidence·
  • Radiation·
  • Commission départementale·
  • Justice administrative·
  • Établissement·
  • Gestion·
  • Hôtel·
  • Compétence professionnelle·
  • Norme
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).