Article D321-7 du Code du tourisme

Chronologie des versions de l'article

Version07/10/2006
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Version01/07/2010

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Arrêté 1986-02-14 art. 7 al. 1 (résidences)

Entrée en vigueur le 7 octobre 2006

Est codifié par : Décret 2006-1229 2006-10-06 JORF 7 octobre 2006

La décision de classement est prise par arrêté du préfet, après avis de la commission départementale de l'action touristique dans des conditions définies par arrêté.
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Entrée en vigueur le 7 octobre 2006
Sortie de vigueur le 1 juillet 2010
2 textes citent l'article

Commentaires3


coussyavocats.com · 26 avril 2014

[…] 1/ Jusqu'au 1er juillet 2010, et conformément aux dispositions de l'article D. 321-7 du Code du tourisme dans sa version en vigueur jusqu'à cette date, la décision de classement de la résidence de tourisme est prise par le préfet après avis de la Commission départementale de l'action touristique (CDAT), dans les conditions fixées par l'arr […]

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BOFiP · 12 septembre 2012

Jusqu'au 1er juillet 2010, et conformément aux dispositions de l'article D. 321-7 du code du tourisme dans sa version en vigueur jusqu'à cette date, la décision de classement de la résidence de tourisme est prise par le préfet après avis de la Commission départementale de l'action touristique (CDAT), dans les conditions fixées par l'arrêté du 14 février 1986 fixant les normes et la procédure de classement des hôtels et des résidences de tourisme. […]

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[…] 1/ Jusqu'au 1er juillet 2010, et conformément aux dispositions de l'article D. 321-7 du code du tourisme dans sa version en vigueur jusqu'à cette date, la décision de classement de la résidence de tourisme est prise par le préfet après avis de la Commission départementale de l'action touristique (CDAT), dans les conditions fixées par l'arr […]

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Décisions3


1Cour d'appel de Paris, 12 mars 2015, n° 13/22811
Infirmation partielle

[…] Cette résidence est soumise aux dispositions des articles D 321-1 à D 321-7 du Code du tourisme. […] L'article D321-3 du même code mentionne que les résidences de tourisme sont réparties dans l'une des catégories désignées par un nombre d'étoiles croissant, en fonction de critères fixés par un tableau de classement élaboré par l'organisme mentionné à l'article L'141-2 homologué par arrêté du ministre chargé du tourisme.

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  • Tourisme·
  • Bail·
  • Indemnité d 'occupation·
  • Meubles·
  • Location·
  • Résidence principale·
  • Sociétés·
  • Loyer·
  • Habitation·
  • Usage

2Tribunal administratif de Rennes, 9 novembre 2010, n° 1004037
Rejet

[…] o la décision de classement étant en vertu des articles L. 321-1 et D. 321-7 du code du tourisme de la compétence du préfet, l'arrêté est entaché d'incompétence à défaut pour celui-ci de justifier d'une délégation régulière donnant compétence au secrétaire général, signataire de cette décision ;

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  • Ville·
  • Règlement de copropriété·
  • Location·
  • Service·
  • Acquéreur·
  • Logement·
  • Obligation

3Tribunal administratif de Limoges, 13 juin 2013, n° 1101713
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 199 decies E du code général des impôts : « Tout contribuable qui, entre le 1 er janvier 1999 et le 31 décembre 2012, acquiert un logement neuf ou en l'état futur d'achèvement faisant partie d'une résidence de tourisme classée dans une zone de revitalisation rurale et qui le destine à une location dont le produit est imposé dans la catégorie des revenus fonciers bénéficie d'une réduction d'impôt sur le revenu (…) » ; qu'aux termes de l'article D. 321-7 du code du tourisme applicable au litige : « La décision de classement est prise par arrêté du préfet, […]

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