Code du tourisme / Partie réglementaire / LIVRE III : ÉQUIPEMENTS ET AMÉNAGEMENTS / TITRE II : HÉBERGEMENTS AUTRES QUE HÔTELS ET TERRAINS DE CAMPING / Chapitre Ier : Résidences de tourisme / Section 2 : Classement
Article D321-7 du Code du tourisme
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 7 octobre 2006
Est codifié par : Décret 2006-1229 2006-10-06 JORF 7 octobre 2006
Commentaires • 3
Jusqu'au 1er juillet 2010, et conformément aux dispositions de l'article D. 321-7 du code du tourisme dans sa version en vigueur jusqu'à cette date, la décision de classement de la résidence de tourisme est prise par le préfet après avis de la Commission départementale de l'action touristique (CDAT), dans les conditions fixées par l'arrêté du 14 février 1986 fixant les normes et la procédure de classement des hôtels et des résidences de tourisme. […]
Lire la suite…[…] 1/ Jusqu'au 1er juillet 2010, et conformément aux dispositions de l'article D. 321-7 du code du tourisme dans sa version en vigueur jusqu'à cette date, la décision de classement de la résidence de tourisme est prise par le préfet après avis de la Commission départementale de l'action touristique (CDAT), dans les conditions fixées par l'arr […]
Lire la suite…Décisions • 3
[…] Cette résidence est soumise aux dispositions des articles D 321-1 à D 321-7 du Code du tourisme. […] L'article D321-3 du même code mentionne que les résidences de tourisme sont réparties dans l'une des catégories désignées par un nombre d'étoiles croissant, en fonction de critères fixés par un tableau de classement élaboré par l'organisme mentionné à l'article L'141-2 homologué par arrêté du ministre chargé du tourisme.
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[…] o la décision de classement étant en vertu des articles L. 321-1 et D. 321-7 du code du tourisme de la compétence du préfet, l'arrêté est entaché d'incompétence à défaut pour celui-ci de justifier d'une délégation régulière donnant compétence au secrétaire général, signataire de cette décision ;
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3. Tribunal administratif de Limoges, 13 juin 2013, n° 1101713
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 199 decies E du code général des impôts : « Tout contribuable qui, entre le 1 er janvier 1999 et le 31 décembre 2012, acquiert un logement neuf ou en l'état futur d'achèvement faisant partie d'une résidence de tourisme classée dans une zone de revitalisation rurale et qui le destine à une location dont le produit est imposé dans la catégorie des revenus fonciers bénéficie d'une réduction d'impôt sur le revenu (…) » ; qu'aux termes de l'article D. 321-7 du code du tourisme applicable au litige : « La décision de classement est prise par arrêté du préfet, […]
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[…] 1/ Jusqu'au 1er juillet 2010, et conformément aux dispositions de l'article D. 321-7 du Code du tourisme dans sa version en vigueur jusqu'à cette date, la décision de classement de la résidence de tourisme est prise par le préfet après avis de la Commission départementale de l'action touristique (CDAT), dans les conditions fixées par l'arr […]
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