Code du tourisme / Partie réglementaire / LIVRE III : ÉQUIPEMENTS ET AMÉNAGEMENTS / TITRE II : HÉBERGEMENTS AUTRES QUE HÔTELS ET TERRAINS DE CAMPING / Chapitre III : Villages résidentiels de tourisme / Section 2 : Classement
Article D323-4 du Code du tourisme
Chronologie des versions de l'article
Version07/10/2006
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Version01/07/2010
Entrée en vigueur le 1 juillet 2010
Modifié par : Décret n°2009-1652 du 23 décembre 2009 - art. 9
Pour être classé village résidentiel de tourisme, l'établissement doit comprendre des locaux meublés répartis en catégories, en fonction de critères fixés par un tableau de classement élaboré par l'organisme mentionné à l'article L. 141-2 et homologué par arrêté du ministre chargé du tourisme, ainsi que des locaux et équipements communs définis par ledit tableau et situés à proximité.
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