Article D323-6 du Code du tourisme

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Version01/07/2010
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Version01/06/2012

Entrée en vigueur le 1 juillet 2010

Modifié par : Décret n°2009-1652 du 23 décembre 2009 - art. 9

Le certificat de visite prévu au b de l'article D. 323-5 doit comprendre :

a) Un rapport de contrôle en format homologué par arrêté du ministre chargé du tourisme attestant la conformité au tableau de classement dans la catégorie demandée et portant mention de l'avis de l'organisme évaluateur ; ce rapport de contrôle est établi sur la base d'une visite réalisée dans les trois mois précédant la transmission au représentant de l'Etat dans le département du dossier complet de demande de classement ;

b) La grille de contrôle en format homologué par arrêté du ministre chargé du tourisme renseignée par l'organisme évaluateur.

L'organisme évaluateur dispose d'un délai de quinze jours à compter de la date à laquelle s'est achevée la visite de l'établissement pour remettre à l'exploitant, en deux exemplaires, dont un exemplaire sous forme numérique, le certificat de visite.

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Entrée en vigueur le 1 juillet 2010
Sortie de vigueur le 1 juin 2012
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