Code du tourisme / Partie réglementaire / LIVRE III : ÉQUIPEMENTS ET AMÉNAGEMENTS / TITRE II : HÉBERGEMENTS AUTRES QUE HÔTELS ET TERRAINS DE CAMPING / Chapitre III : Villages résidentiels de tourisme / Section 2 : Classement
Article D323-7 du Code du tourisme
Chronologie des versions de l'article
Version07/10/2006
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Version01/07/2010
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Version01/06/2012
Entrée en vigueur le 1 juin 2012
Modifié par : Décret n°2012-693 du 7 mai 2012 - art. 2
Dans le mois qui suit la réception du dossier complet de demande de classement, l'organisme mentionné à l'article L. 141-2 prend la décision de classement dans la catégorie pour laquelle l'organisme évaluateur prévu à l'article D. 323-5 a émis un avis favorable.
Le classement est prononcé pour une durée de cinq ans.
Le classement est prononcé pour une durée de cinq ans.
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