Code du tourisme / Partie réglementaire / LIVRE III : ÉQUIPEMENTS ET AMÉNAGEMENTS / TITRE II : HÉBERGEMENTS AUTRES QUE HÔTELS ET TERRAINS DE CAMPING / Chapitre III : Villages résidentiels de tourisme / Section 2 : Classement
Article D323-7 du Code du tourisme
Chronologie des versions de l'article
Version07/10/2006
>
Version01/07/2010
>
Version01/06/2012
Entrée en vigueur le 7 octobre 2006
Est codifié par : Décret 2006-1229 2006-10-06 JORF 7 octobre 2006
La décision de classement est prise par arrêté du préfet, après avis de la commission départementale de l'action touristique, dans des conditions fixées par arrêté.
Le classement est prononcé pour cinq ans. A l'issue de cette période, il expire d'office et peut être renouvelé conformément à la procédure définie par arrêté.
Le classement est prononcé pour cinq ans. A l'issue de cette période, il expire d'office et peut être renouvelé conformément à la procédure définie par arrêté.
Commentaire • 0
Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.
Décision • 0
Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.