Code du tourisme / Partie réglementaire / LIVRE III : ÉQUIPEMENTS ET AMÉNAGEMENTS / TITRE II : HÉBERGEMENTS AUTRES QUE HÔTELS ET TERRAINS DE CAMPING / Chapitre III : Villages résidentiels de tourisme / Section 2 : Classement
Article D323-7 du Code du tourisme
Chronologie des versions de l'article
Version07/10/2006
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Version01/07/2010
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Version01/06/2012
Entrée en vigueur le 1 juillet 2010
Modifié par : Décret n°2009-1652 du 23 décembre 2009 - art. 9
Le représentant de l'Etat dans le département établit par arrêté la décision de classement dans le mois qui suit la réception du dossier complet de demande. Cette décision est prise après vérification sur pièces de la complétude du dossier de classement conformément aux prescriptions de la présente section.
Il transmet dans le même délai une copie de l'arrêté de classement accompagnée, sous forme numérique, du dossier de demande de classement à l'organisme mentionné à l'article L. 141-2.
Le classement est prononcé pour une durée de cinq ans.
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