Article R323-10 du Code du tourisme

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Version07/10/2006
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Version01/07/2010

Entrée en vigueur le 1 juillet 2010

Modifié par : Décret n°2009-1650 du 23 décembre 2009 - art. 7

La radiation prévue à l'article R. 323-9 ne peut être prononcée sans que l'exploitant en ait été préalablement avisé et invité à se faire entendre personnellement ou par mandataire.

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Entrée en vigueur le 1 juillet 2010
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