Code du tourisme / Partie réglementaire / LIVRE III : ÉQUIPEMENTS ET AMÉNAGEMENTS / TITRE II : HÉBERGEMENTS AUTRES QUE HÔTELS ET TERRAINS DE CAMPING / Chapitre III : Villages résidentiels de tourisme / Section 3 : Sanctions
Article R323-10 du Code du tourisme
Chronologie des versions de l'article
Version07/10/2006
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Version01/07/2010
Entrée en vigueur le 1 juillet 2010
Modifié par : Décret n°2009-1650 du 23 décembre 2009 - art. 7
La radiation prévue à l'article R. 323-9 ne peut être prononcée sans que l'exploitant en ait été préalablement avisé et invité à se faire entendre personnellement ou par mandataire.
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