Article D324-4 du Code du tourisme

Chronologie des versions de l'article

Version07/10/2006
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Version01/07/2010
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Version01/06/2012

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Arrêté 1976-12-28 art. 3

Entrée en vigueur le 1 juillet 2010

Modifié par : Décret n°2009-1652 du 23 décembre 2009 - art. 10

Le certificat de visite prévu au b de l'article D. 324-3 doit comprendre :

a) Un rapport de contrôle en format homologué par arrêté du ministre chargé du tourisme attestant la conformité au tableau de classement dans la catégorie demandée et portant mention de l'avis de l'organisme évaluateur pour la catégorie demandée ; ce rapport de contrôle est établi sur la base d'une visite réalisée dans les trois mois précédant la transmission au représentant de l'Etat dans le département du dossier complet de demande de classement ;

b) La grille de contrôle en format homologué par arrêté du ministre chargé du tourisme renseignée par l'organisme évaluateur.

L'organisme évaluateur dispose d'un délai de quinze jours à compter de la date à laquelle s'est achevée la visite de l'établissement pour remettre à l'exploitant, en deux exemplaires, dont un exemplaire sous forme numérique, le certificat de visite.

Entrée en vigueur le 1 juillet 2010
Sortie de vigueur le 1 juin 2012
2 textes citent l'article

Commentaires4


Mme Monique Limon · Questions parlementaires · 3 juillet 2018

L'accueil jacquaire ne constituant pas une location de chambre d'hôte au sens de l'article L. 324-3 du code du tourisme, n'est soumis à aucune obligation de déclaration en mairie prévue par l'article 324-4 du même code. […]

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BOFiP · 6 juillet 2016

Peuvent bénéficier de l'exonération les locaux classés meublés de tourisme dans les conditions prévues à l'article L. 324-1 du code du tourisme. Il s'agit : des villas, appartements ou studios meublés, à usage exclusif du locataire, offerts en location à une clientèle de passage qui y effectue un séjour caractérisé par une location à la journée, à la semaine ou au mois, et qui n'y élit pas domicile (Code du tourisme, art. […] D.324-1).

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M. François Vannson · Questions parlementaires · 17 juillet 2012

Ce texte, pris en application de l'article 10 du décret n° 1652 du 23 décembre 2009 d'application de la loi du 22 juillet 2009 de développement et de modernisation des services touristiques, a rendu applicable les nouvelles dispositions relatives au classement des meublés de tourisme. L'union départementale des offices de tourisme et syndicats d'initiative des Vosges peut ainsi effectuer les visites de contrôle des meublés et délivrer le certificat de visite mentionné à l'article D.324-4 du code du tourisme dès lors qu'elle satisfait aux exigences fixées à l'article D.324-6-1 du même code.

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