Article D324-4 du Code du tourisme

Chronologie des versions de l'article

Version07/10/2006
>
Version01/07/2010
>
Version01/06/2012

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Arrêté 1976-12-28 art. 3

Entrée en vigueur le 1 juin 2012

Modifié par : Décret n°2012-693 du 7 mai 2012 - art. 2

L'organisme qui a effectué la visite de classement dispose d'un délai d'un mois à compter de la date à laquelle s'est achevée la visite du meublé pour remettre au loueur du meublé ou à son mandataire le certificat de visite, qui comprend :
a) Un rapport de contrôle attestant la conformité au tableau de classement dans la catégorie demandée ;
b) La grille de contrôle renseignée par l'organisme évaluateur ;
c) Une proposition de décision de classement pour la catégorie indiquée dans le rapport de contrôle.
Le loueur du meublé ou son mandataire dispose d'un délai de quinze jours à compter de la réception de ce certificat de visite pour refuser la proposition de classement.
A l'expiration de ce délai et en l'absence de refus, le classement est acquis.
Le classement est prononcé pour une durée de cinq ans.
Un arrêté du ministre chargé du tourisme précise la procédure de demande, la composition et le format du dossier de demande.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 juin 2012
2 textes citent l'article

Commentaires4


Mme Monique Limon · Questions parlementaires · 3 juillet 2018

L'accueil jacquaire ne constituant pas une location de chambre d'hôte au sens de l'article L. 324-3 du code du tourisme, n'est soumis à aucune obligation de déclaration en mairie prévue par l'article 324-4 du même code. […]

 Lire la suite…

BOFiP · 6 juillet 2016

Peuvent bénéficier de l'exonération les locaux classés meublés de tourisme dans les conditions prévues à l'article L. 324-1 du code du tourisme. Il s'agit : des villas, appartements ou studios meublés, à usage exclusif du locataire, offerts en location à une clientèle de passage qui y effectue un séjour caractérisé par une location à la journée, à la semaine ou au mois, et qui n'y élit pas domicile (Code du tourisme, art. […] D.324-1).

 Lire la suite…

M. François Vannson · Questions parlementaires · 17 juillet 2012

Ce texte, pris en application de l'article 10 du décret n° 1652 du 23 décembre 2009 d'application de la loi du 22 juillet 2009 de développement et de modernisation des services touristiques, a rendu applicable les nouvelles dispositions relatives au classement des meublés de tourisme. L'union départementale des offices de tourisme et syndicats d'initiative des Vosges peut ainsi effectuer les visites de contrôle des meublés et délivrer le certificat de visite mentionné à l'article D.324-4 du code du tourisme dès lors qu'elle satisfait aux exigences fixées à l'article D.324-6-1 du même code.

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).