Article D324-5 du Code du tourisme

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Version01/07/2010
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Version01/06/2012

Entrée en vigueur le 1 juin 2012

Modifié par : Décret n°2012-693 du 7 mai 2012 - art. 2

L'organisme qui a effectué la visite de classement transmet mensuellement, par voie électronique, à l'organisme mentionné à l'article L. 132-2, les décisions de classement.
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