Article D324-15 du Code du tourisme

Chronologie des versions de l'article

Version04/08/2007
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Version01/07/2010

Entrée en vigueur le 1 juillet 2010

Modifié par : Décret n°2009-1652 du 23 décembre 2009 - art. 14

La déclaration de location d'une ou plusieurs chambres d'hôtes prévue à l'article L. 324-4 est adressée au maire de la commune du lieu de l'habitation concernée par voie électronique, lettre recommandée ou dépôt en mairie et doit faire l'objet d'un accusé de réception.


La déclaration précise l'identité du déclarant, l'identification du domicile de l'habitant, le nombre de chambres mises en location, le nombre maximal de personnes susceptibles d'être accueillies et la ou les périodes prévisionnelles de location.


Tout changement concernant les éléments d'information que comporte la déclaration fait l'objet d'une nouvelle déclaration en mairie.


La liste des chambres d'hôtes est consultable en mairie.

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Entrée en vigueur le 1 juillet 2010
1 texte cite l'article

Commentaires11


Conclusions du rapporteur public · 9 octobre 2019

Elle s'est référée à l'article L. 324-3 du code de tourisme, […] pour une ou plusieurs nuitées, assorties de prestations » dont le contenu est précisé par les articles D. 324-13 et D. 324-14, également cités dans l'arrêt attaqué. […] il ne comporte pas d'exonération ciblant les chambres d'hôtes au sens de l'article L. 324-3 du code de tourisme. […] L'administration fiscale et le juge pourront également s'appuyer sur les périodes prévisionnelles de location qui doivent être indiquées et mises à jour dans la déclaration de location de chambres d'hôtes que les loueurs sont tenus de déposer en mairie en vertu de l'article D. 324-15 du code de tourisme. 5 Ces conclusions ne sont pas libres de droits. […]

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Village Justice · 7 mai 2019

[…] Au regard de l'article D 324-13 du Code du tourisme, le propriétaire qui exerce une activité de location de chambre d'hôte ne peut louer plus de cinq chambres par habitation, ni recevoir plus de 15 personnes en même temps.

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Village Justice · 14 décembre 2011

La promotion « publique » est à la charge des OT, CDT, CRT et Atout France et comme le définit le 1er article du Code du tourisme cette promotion est réalisée en coopération et en coordination (Art. L111-1 du code du tourisme) ! Une mission commune à tous ! Dans son article 2 le même code renforce et précise clairement que « les collectivités territoriales sont associées à la mise en œuvre de la politique nationale du tourisme » ?! […] Paradoxal à l'application des articles D.324-1-1 et D.324-15 du Code du tourisme pour lesquels les listes des meublés de tourisme et des chambres d'hôtes sont consultables en mairie alors qu'elles le seraient de manière aléatoire dans les offices de tourisme chargés d'une mission de service public, dont la promotion, par cette même mairie !!!???

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Décisions2


1CNIL, Délibération du 21 février 2008, n° 2008-044

[…] Vu la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement de données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données ; Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, modifiée le 6 août 2004, notamment son article 24 ; Vu le code du tourisme, notamment ses articles L. 324-4 et D. 324-15 ; Vu le décret n° 2005-1309 du 20 octobre 2005 pris pour l'application de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, modifié le 25 mars 2007 ; Sur le rapport de M. Jean-Marie COTTERET, commissaire et les observations de M me Pascale COMPAGNIE, commissaire du gouvernement ;

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2Tribunal de commerce de Bourges, 10 décembre 2013, n° 2013002029

[…] Attendu que Monsieur Y X demande aux juges du fond séants, vu les causes énoncées, vu les pièces versées aux débats, vu les dispositions des articles L. 324-3 à L. 324-5 du Code du tourisme, vu les dispositions des articles D. 324-13 à D. 324-15 du Code du tourisme, vu les dispositions de l'article R. 233-4 du Code rural et de la pêche maritime, vu les articles R. 123-1 à R. 123-55 du Code de la construction et de l'habitation et vu l'article 1952 du Code Civil, de dire qu'il exerce l'activité d'exploitant de chambre d'hôte conformément à l'ensemble des dispositions ; […]

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