Article D325-1 du Code du tourisme

Chronologie des versions de l'article

Version07/10/2006

La référence de ce texte avant la renumérotation du 7 octobre 2006 est l'article : Décret n°68-476 du 25 mai 1968 - art. 1 (Ab)

Entrée en vigueur le 7 octobre 2006

Est codifié par : Décret 2006-1229 2006-10-06 JORF 7 octobre 2006

Est considéré comme village de vacances tout centre d'hébergement, faisant l'objet d'une exploitation globale de caractère commercial ou non, destiné à assurer des séjours de vacances, selon un prix forfaitaire comportant, outre la pension, l'usage d'équipements communs, d'installations sportives et de distractions collectives.
Peuvent seuls être dénommés villages de vacances ceux qui satisfont aux conditions énumérées aux articles D. 325-2 et suivants.
Les établissements à but non lucratif et à caractère spécifiquement social, ayant le caractère de maisons familiales de vacances, demeurent soumis à la réglementation qui leur est propre.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 7 octobre 2006
1 texte cite l'article

Commentaires4


Me Cédric Drouin · consultation.avocat.fr · 4 février 2020

Les différentiations opérées ici correspondent bien à celles prévues par le code du tourisme. D'ailleurs, les définitions données par celui-ci pourront aider à mettre en œuvre ces deux nouvelles sous-destinations (hôtel de tourisme article D. 311-4 du code de tourisme, résidence de tourisme article D. 321-1, village de vacances article D. 325-1…). […]

 Lire la suite…

BOFiP · 8 août 2014

- de maisons familiales de vacances agréées par le préfet du département dans lequel se situe la maison familiale, dans les conditions fixées par les dispositions de l'article D. 325-19 du code du tourisme à l'article D. 325-22 du code du tourisme et l'270

 Lire la suite…

BOFiP · 12 septembre 2012

Sont concernées par la mesure d'exonération visée à l'article 1594 I ter du CGI les parts de copropriétés ainsi que les titres représentatifs de telles parts : […] - de villages de vacances (Code du tourisme, art. […] D 325-1 ; Code du tourisme, art. 325-2 ; Code du tourisme, art. D 325-3).

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions9


1Cour de cassation, Chambre criminelle, 14 juin 2016, 15-85.647, Inédit
Cassation

[…] Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, L. 421-2, L. 443-1, L. 480-4, L. 480-5, L. 480-7, R. 111-32, R. 111-33, R. 111-34, R. 421-18, R. 421-19 du code de l'urbanisme, D. 325-1, D 325-3-3, D 333-3 et D. 333-4 du code du tourisme, 111-3, 111-4 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

 Lire la suite…
  • Loisir·
  • Permis d'aménager·
  • Urbanisme·
  • Parc·
  • Création·
  • Tourisme·
  • Installation·
  • Caravane·
  • Cheval·
  • Village

2Cour d'appel de Paris, Pôle 4 chambre 11, 12 mai 2022, n° 20/11509
Confirmation

[…] Vu les articles L.211-1 et suivants du code du tourisme, Vu l'article L. 124-3 du code des assurances, Vu les articles D. 325-1 et D. 325-2 du code du tourisme, a titre préalable — écarter les pièces n° 24, 25 et 26 comme étant des photomontages, sans valeur probante,

 Lire la suite…
  • Sociétés·
  • Voyage·
  • Belgique·
  • Contrats·
  • Tourisme·
  • Bon de commande·
  • Titre·
  • Conditions générales·
  • Responsabilité·
  • Personnel

3Tribunal de grande instance de Paris, 4e chambre 2e section, 9 février 2017, n° 15/07407

[…] A l'audience du 01 Décembre 2016 tenue en audience publique devant M me STANKOFF, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, […] et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l'article 786 du Code de Procédure Civile. […] Elles font valoir qu'aux termes des dispositions des articles D.325-1 et D.325-2 du Code de tourisme, […] la société CLUB MEDITERANEE n'est pas soumise à la responsabilité de plein droit prévue à l'article L.211-16 du Code du tourisme mais à une responsabilité contractuelle fondée sur l'article 1147 du Code civil qui suppose la démonstration d'une faute de sa part, qui en l'espèce n'est pas établie.

 Lire la suite…
  • Méditerranée·
  • Sociétés·
  • Responsabilité·
  • Forfait·
  • In solidum·
  • Tourisme·
  • Victime·
  • Assureur·
  • Préjudice·
  • Provision
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).