Code du tourisme / Partie réglementaire / LIVRE III : ÉQUIPEMENTS ET AMÉNAGEMENTS / TITRE II : HÉBERGEMENTS AUTRES QUE HÔTELS ET TERRAINS DE CAMPING / Chapitre V : Villages et maisons familiales de vacances / Section 1 : Villages de vacances / Sous-section 1 : Dispositions générales
Article D325-2 du Code du tourisme
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 7 octobre 2006
Est codifié par : Décret 2006-1229 2006-10-06 JORF 7 octobre 2006
- des hébergements individuels ou collectifs et des locaux affectés à la gestion et aux services ;
- des installations communes destinées aux activités de caractère sportif et aux distractions collectives ;
- pour les repas, l'une ou l'autre des deux formules suivantes :
restaurant ou cuisine individuelle par gîte avec ou sans distribution de plats cuisinés.
Commentaire • 1
Décisions • 5
[…] Vu les articles L.211-1 et suivants du code du tourisme, Vu l'article L. 124-3 du code des assurances, Vu les articles D. 325-1 et D. 325-2 du code du tourisme, a titre préalable — écarter les pièces n° 24, 25 et 26 comme étant des photomontages, sans valeur probante,
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[…] Elles font valoir qu'aux termes des dispositions des articles D.325-1 et D.325-2 du Code de tourisme, le séjour vendu est un séjour en village de vacances et non un forfait touristique et qu'au regard des dispositions de l'article L.211-3-b) du même code, la société CLUB MEDITERANEE n'est pas soumise à la responsabilité de plein droit prévue à l'article L.211-16 du Code du tourisme mais à une responsabilité contractuelle fondée sur l'article 1147 du Code civil qui suppose la démonstration d'une faute de sa part, qui en l'espèce n'est pas établie. […] Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 02 décembre 2015, auxquelles il est expressément référé, Madame D Z et la société B K demandent au tribunal de :
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3. Cour d'appel de Paris, 4 septembre 2015, n° 14/05543
[…] ' les conditions d'application de l'article L 211-1 du code du tourisme ne sont pas remplies, à défaut pour M. Y X d'avoir acheté un séjour combinant plusieurs prestations portant sur le logement et le transport ainsi que d'autres services touristiques ; le 'club' dans lequel la famille X a été accueillie répond à la définition du village de vacances dont l'activité est visée à l'article L 325-1 du même code et décrite aux articles D 325-2 et D 325-3, ces dispositions n'excluant pas qu'un village de vacances fournisse un séjour à un prix forfaitaire ;
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Sont concernées par la mesure d'exonération visée à l'article 1594 I ter du CGI les parts de copropriétés ainsi que les titres représentatifs de telles parts : […] - de villages de vacances (Code du tourisme, art. […] D 325-1 ; Code du tourisme, art. 325-2 ; Code du tourisme, art. D 325-3).
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