Code du tourisme / Partie réglementaire / LIVRE III : ÉQUIPEMENTS ET AMÉNAGEMENTS / TITRE II : HÉBERGEMENTS AUTRES QUE HÔTELS ET TERRAINS DE CAMPING / Chapitre V : Villages et maisons familiales de vacances / Section 1 : Villages de vacances / Sous-section 1 : Dispositions générales
Article D325-3 du Code du tourisme
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 7 octobre 2006
Est codifié par : Décret 2006-1229 2006-10-06 JORF 7 octobre 2006
En dehors des séjours de vacances, les villages de vacances gérés par des organismes à but non lucratif ne peuvent être exploités que pour des activités correspondant à l'objet des statuts de ces groupements.
Commentaire • 1
Décision • 1
1. Cour d'appel de Paris, 4 septembre 2015, n° 14/05543
[…] ' les conditions d'application de l'article L 211-1 du code du tourisme ne sont pas remplies, à défaut pour M. Y X d'avoir acheté un séjour combinant plusieurs prestations portant sur le logement et le transport ainsi que d'autres services touristiques ; le 'club' dans lequel la famille X a été accueillie répond à la définition du village de vacances dont l'activité est visée à l'article L 325-1 du même code et décrite aux articles D 325-2 et D 325-3, ces dispositions n'excluant pas qu'un village de vacances fournisse un séjour à un prix forfaitaire ;
Lire la suite…- Méditerranée·
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Sont concernées par la mesure d'exonération visée à l'article 1594 I ter du CGI les parts de copropriétés ainsi que les titres représentatifs de telles parts : […] - de villages de vacances (Code du tourisme, art. […] D 325-1 ; Code du tourisme, art. 325-2 ; Code du tourisme, art. D 325-3).
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