Article D325-3 du Code du tourisme

Chronologie des versions de l'article

Version07/10/2006

La référence de ce texte avant la renumérotation du 7 octobre 2006 est l'article : Décret n°68-476 du 25 mai 1968 - art. 4 (Ab)

Entrée en vigueur le 7 octobre 2006

Est codifié par : Décret 2006-1229 2006-10-06 JORF 7 octobre 2006

L'hébergement, le restaurant et la distribution de plats cuisinés ne peuvent être utilisés que dans le cadre des activités du village.
En dehors des séjours de vacances, les villages de vacances gérés par des organismes à but non lucratif ne peuvent être exploités que pour des activités correspondant à l'objet des statuts de ces groupements.
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Entrée en vigueur le 7 octobre 2006

Commentaire1


BOFiP · 12 septembre 2012

Sont concernées par la mesure d'exonération visée à l'article 1594 I ter du CGI les parts de copropriétés ainsi que les titres représentatifs de telles parts : […] - de villages de vacances (Code du tourisme, art. […] D 325-1 ; Code du tourisme, art. 325-2 ; Code du tourisme, art. D 325-3).

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Décision1


1Cour d'appel de Paris, 4 septembre 2015, n° 14/05543
Confirmation

[…] ' les conditions d'application de l'article L 211-1 du code du tourisme ne sont pas remplies, à défaut pour M. Y X d'avoir acheté un séjour combinant plusieurs prestations portant sur le logement et le transport ainsi que d'autres services touristiques ; le 'club' dans lequel la famille X a été accueillie répond à la définition du village de vacances dont l'activité est visée à l'article L 325-1 du même code et décrite aux articles D 325-2 et D 325-3, ces dispositions n'excluant pas qu'un village de vacances fournisse un séjour à un prix forfaitaire ;

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