Code du tourisme / Partie réglementaire / LIVRE III : ÉQUIPEMENTS ET AMÉNAGEMENTS / TITRE II : HÉBERGEMENTS AUTRES QUE HÔTELS ET TERRAINS DE CAMPING / Chapitre V : Villages et maisons familiales de vacances / Section 1 : Villages de vacances / Sous-section 2 : Classement
Article D325-5 du Code du tourisme
Chronologie des versions de l'article
Version07/10/2006
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Version01/07/2010
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Version09/07/2010
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Version01/06/2012
Entrée en vigueur le 7 octobre 2006
Est codifié par : Décret 2006-1229 2006-10-06 JORF 7 octobre 2006
Un panonceau officiel dont les caractéristiques et les modalités de distribution sont fixées par arrêté du ministre chargé du tourisme est obligatoirement apposé sur la façade des réalisations classées villages de vacances.
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