Article D325-7 du Code du tourisme

Chronologie des versions de l'article

Version07/10/2006
>
Version01/07/2010
>
Version09/07/2010
>
Version01/06/2012
>
Version01/01/2022

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Arrêté 1982-12-08 art. 6

Entrée en vigueur le 9 juillet 2010

Modifié par : Décret n°2010-759 du 6 juillet 2010 - art. 3

Le représentant de l'Etat dans le département établit par arrêté la décision de classement dans le mois qui suit la réception du dossier complet de demande. Cette décision est prise après vérification sur pièces de la complétude du dossier de classement conformément aux prescriptions de la présente sous-section.

Le représentant de l'Etat transmet dans le même délai une copie de l'arrêté de classement accompagnée, sous forme numérique, du dossier de demande de classement à l'organisme mentionné à l'article L. 141-2.

Le classement est prononcé pour une durée de cinq ans.

Entrée en vigueur le 9 juillet 2010
Sortie de vigueur le 1 juin 2012
2 textes citent l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).