Code du tourisme / Partie réglementaire / LIVRE III : ÉQUIPEMENTS ET AMÉNAGEMENTS / TITRE II : HÉBERGEMENTS AUTRES QUE HÔTELS ET TERRAINS DE CAMPING / Chapitre V : Villages et maisons familiales de vacances / Section 1 : Villages de vacances / Sous-section 2 : Classement
Article D325-8 du Code du tourisme
Chronologie des versions de l'article
Version07/10/2006
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Version01/07/2010
Entrée en vigueur le 7 octobre 2006
Est codifié par : Décret 2006-1229 2006-10-06 JORF 7 octobre 2006
Les agents des ministres chargés du tourisme, de l'économie et des finances, de l'urbanisme, du logement, de la santé, de la jeunesse et des sports, porteurs d'un ordre de mission, sont habilités à visiter les villages de vacances classés.
Commentaire • 1
Décision • 0
Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.
[…] – dans les villages de vacances classés ou agréés (D 325-4 à D 325-8 du Code du tourisme). – ainsi que les prestations parahôtelières (v. notre article consacré au régime TVA de la parahôtellerie.261 D, 4°-c et 279 du CGI.
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